Chambre 02, 5 mars 2024 — 22/06459
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02 N° RG 22/06459 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPGJ
JUGEMENT DU 05 MARS 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [T] [X] Demeurant à [Localité 9], [Adresse 2] et actuellement incarcéré au Centre Pénitentiaire de [11], [Adresse 10] à [Localité 12] sous le numéro d’écrou [Numéro identifiant 4]. détenu : Centre pénitentiaire de [11] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [F] [Adresse 3] [Localité 7] / FRANCE représentée par Me Marion POLITO, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Décembre 2023 ;
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Mars 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 juillet 2016, la société BNP Paribas a consenti à Monsieur [T] [X] et à Madame [H] [F] un prêt destiné au rachat d'un prêt obtenu afin de financer l’acquisition de leur résidence principale d’un montant de 220.055,73 euros remboursable en 240 mensualités et au taux d’intérêt de 1,85%.
Par acte de cautionnement annexé au contrat de prêt, la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de l'engagement ainsi souscrit.
Les emprunteurs ont été défaillants dans le remboursement des échéances à compter de juillet 2020.
Suivant quittance subrogative en date du 11 janvier 2021, la société Crédit Logement, actionnée par la BNP Paribas, lui a versé la somme de 6.668,90 euros correspondant aux échéances impayées.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception distribuées les 12 et 14 janvier 2021, la société Crédit Logement a mis en demeure Monsieur [T] [X] et Madame [H] [F] de lui payer la somme de 6.668,90 euros.
Les emprunteurs ont effectué quelques versements partiels.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 27 mai 2021, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 195.457 euros.
Suivant quittance subrogative en date du 12 juillet 2021, la société Crédit Logement a versé à l'organisme bancaire la somme de 195.457 correspondant aux échéances impayées, au solde restant dû et aux pénalités de retard.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 26 avril 2022, la société Crédit Logement a mis en demeure Monsieur [T] [X] et Madame [H] [F] de lui payer la somme de 198.229,75 euros.
Ils ont procédé à quelques nouveaux versements partiels.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, la société Crédit Logement a été autorisée à procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier détenu par Monsieur [T] [X] et par Madame [H] [F] à [Localité 9] et cadastré section A n°[Cadastre 1].
* * *
Par actes d’huissier en date des 21 septembre et 4 octobre 2022, la société Crédit Logement a assigné en paiement Monsieur [T] [X] et Madame [H] [F] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2023, elle demande au tribunal, au visa de l'article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige, de condamner solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [H] [F] à lui payer : - la somme de 197.130,07 euros au titre du prêt immobilier, montant de la créance arrêtée au 27 juillet 2022 avec intérêts au taux légal sur la somme de 197.022 euros, montant de la créance due en principal à compter du 27 juillet 2022, au jour du règlement effectif ; - la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - outre leur condamnation in solidum en tous les frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2023, Madame [H] [F] demande au tribunal, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de : - débouter la société Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - ordonner le report du paiement des sommes dues à la société Crédit Logement de deux ans.
Enfin, dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2023, Monsieur [T] [X] demande au tribunal, au visa des articles 1343-5 et 2308 du code civil, de : - à titre principal, reporter de deux ans le paiement des sommes dues à la société Crédit Logement ; - à titre subsidiaire, échelonner sur deux ans le paiement des sommes dues à la société Crédit Logement ; - en tout état de cause, débouter la société Crédit Logement d