Chambre 01, 8 mars 2024 — 21/07469
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 21/07469 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VYX7
JUGEMENT DU 08 MARS 2024
DEMANDEURS:
M. [B] [K] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Frédéric VAUVILLE, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [R] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Frédéric VAUVILLE, avocat au barreau de LILLE
S.C.P. [B] [K] et [E] [R], SCP immatriculée au RCS [Localité 10] sous le numéro 338 585 524 [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Frédéric VAUVILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
URSSAF NORD PAS DE [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mars 2023.
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 Mars 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Mars 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé en date du 09 juin 2008, l’URSSAF [Localité 10]-[Localité 9]-[Localité 11] s’est engagée à confier à la SCP [K]-[N]-[R], aux droits de laquelle vient la SCP [B] [K] et [E] [R] (ci-après la SCP), la mission de recouvrer pour son compte des sommes dues par ses débiteurs.
L’URSSAF Nord-Pas-de-Calais (ci-après l’URSSAF) a par la suite régularisé une convention de même nature par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2013.
Suivant courrier du 20 mars 2017, concluant une procédure de consultation annoncée par lettre du 26 janvier 2017 et mise en œuvre le 1er février 2017, l’URSSAF a informé la SCP [B] [K] et [E] [R] de sa volonté de résilier unilatéralement la convention avec effet au 20 mai 2017.
Par acte d'huissier en date du 8 décembre 2021, la SCP [B] [K] et [E] [R], M. [B] [K] et M. [E] [R] ont fait assigner l’URSSAF devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Sur ce, l’URSSAF a constitué avocat.
La clôture est intervenue le 22 mars 2023, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 12 janvier 2024.
Au terme de leur acte introductif d’instance, la SCP [B] [K] et [E] [R], M. [B] [K] et M. [E] [R] demandent de :
Condamner l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à payer à la SCP [B] [K] et [E] [R] la somme de 271.750 euros ; La condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des frais. La SCP [B] [K] et [E] [R] estime que le contrat à durée indéterminée a été rompu brutalement par l’URSSAF en ce que le délai de préavis de deux mois n’est pas suffisant compte tenu de l’ancienneté de leurs relations professionnelles.
Elle estime également, en tout état de cause, que le délai de préavis n’a pas été respecté puisque l’URSSAF a cessé d’envoyer des dossiers dès le courrier de résiliation du 20 mars 2017.
Elle estime que son préjudice est équivalent à la perte de chiffre d’affaires pour une année et elle l’évalue à la somme de 271.750 euros, somme correspondant à la moyenne annuelle du chiffre d’affaires apporté par l’URSSARF sur cinq ans.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, l’URSSAF demande de :
Débouter la SCP [B] [K] et [E] [R] de l’ensemble de ces demandes ; La condamner à lui payer chacun la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux dépens.
L’URSSAF estime que les parties ont contractualisé les conséquences de la résiliation et ont expressément stipulé, d’une part, que le délai de préavis à la résiliation permet exclusivement de gérer le stock en cours et, d’autre part, que le délai de préavis ne peut pas dépasser deux mois.
L’URSSAF soutient également que, préalablement à la notification de la résiliation, elle avait informé l’étude d’huissier de son intention de réduire son nombre d’études partenaires.
A titre subsidiaire, elle énonce que le préjudice réparable est celui né de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même. Elle conteste également le mode de calcul et souligne que le chiffre d’affaires apporté par l’URSSAF était en baisse depuis plusieurs années.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2024.
Motifs de la décision
Sur la demande de dommages-intérêts Sur la rupture des relations :
L’alinéa 1 de l’article 1134 du code civil, pri