CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2024 — 15/00079

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 Mars 2024

Julien FERRAND, président

Didier NICVERT, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffier

tenus en audience publique le 16 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mars 2024 par le même magistrat

Madame [S] [I] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 15/00079 - N° Portalis DB2H-W-B67-S7K2

DEMANDERESSE

Madame [S] [I], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 543

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] comparante en la personne de Madame [D] [N], suivant pouvoir

é Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[S] [I] CPAM DU RHONE la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543 Une copie revêtue de la formule executoire :

[S] [I] la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [S] [I] a été embauchée le 10 janvier 2005 par le groupe [3] en qualité de merchandiser étalagiste.

Le 14 novembre 2013, elle a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle pour “tendinite épicondylite” des coudes droit et gauche, joignant un certificat médical établi le 30 octobre 2013 faisant état d'une "épicondylite bilatérale”.

Instruisant la demande de Madame [I] au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, la Caisse primaire a reconnu que les affections dont l'assurée était atteinte étaient bien visées à ce tableau, et que le délai de prise en charge ainsi que la durée d'exposition avaient également été respectés.

En revanche, l'enquête diligentée a conclu que la condition tenant à l’exposition au risque dans le cadre de la liste limitative des travaux prévue par le tableau n° 57 B n’était pas remplie.

La Caisse a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région Lyon-Rhône Alpes.

Lors de sa séance du 15 mai 2014, le comité a rendu un avis défavorable en l'absence de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de Madame [I].

Le refus de prise en charge des maladies professionnelles a été maintenu par décisions de la commission de recours amiable du 12 novembre 2014.

Madame [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon le 16 janvier 2015.

Par jugement du 29 mai 2018, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale a désigné avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] pour qu'il donne son avis sur le caractère professionnel des maladies contractées par Madame [I].

Par ordonnance du 29 avril 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] a été désigné en lieu et place du comité de [Localité 5] empêché du fait de l’absence de médecin inspecteur régional du travail.

Par avis du 18 avril 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne-Franche Comté n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 16 janvier 2024, Madame [I] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que les maladies déclarées soient prises en charge au titre de la législation professionnelle.

Elle expose : - que ses fonctions l’ont dès son embauche soumise à une surcharge de travail, aggravée par la fermeture de magasins de 2010 à 2012 ; - que 65 % de son temps de travail était consacré à des tâches manuelles de manutention pouvant concerner des charges lourdes ; - qu’elle devait accomplir en permanence des gestes répétitifs sollicitant ses deux bras ; - qu’elle ne bénéficiait d’aucune aide hormis durant les mois de janvier et février 2011 ; - qu’elle n’a pas reçu de formation sur les bonnes postures et qu’elle a été victime d’un premier accident du travail en juin 2011 ; - que les tendinites aigues des deux coudes se sont déclarées les 23 et 24 avril 2013 après qu’elle ait préparé l’emballage de porte-visuels lourds par colis d’environ 10 kg à destination d’une trentaine de magasins ; - qu’elle n’avait aucun antécédent d’épicondylite ; - que l’avis du médecin du travail n’a pas été recueilli ; - que le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas pris en compte les conclusions et pièces qui lui ont été adressées, faisant état de l’absence de toute pièce supplémentaire ; - qu’aucun facteur extra-professionnel en lien direct avec les pathologies n’a été établi.

Elle fait également valoir que par arrêt du 6 novembre 2020, la cour