CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2024 — 22/02173
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 12 Mars 2024
Minute n° : Audience du :12 janvier 2024
Requête n° : N° RG 22/02173 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XLSS
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [Z] [C] né le 27 Juillet 1990 à [Localité 4] (HAUTE SAVOIE) [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Laure BAYLE, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service contentieux général [Adresse 2] comparante en la personne de Madame [K] [U], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Flore MAUNIER Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[Z] [C] CPAM DU RHONE Me Laure BAYLE, vestiaire : 2774 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 14/10/2022, Monsieur [Z] [C] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 15/06/2021 qui fixe à 7% (dont 3% de taux socio- professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail survenu le 18/10/2019 consolidé le 11/05/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « anxiété résiduelle secondaire à une agression ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/01/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [Z] [C] était présent assisté de Me BAYLE. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 4% qui lui a été attribué. Il soutient qu’il a d’importantes douleurs physiques qui n’ont pas suffisamment été prises en compte par le médecin conseil. Il indique également avoir des séquelles psychologiques suite à son accident de travail avec un suivi régulier avec un psychologue pendant 2 ans. Il sollicite également une réévaluation du correctif socio-professionnel au motif qu’il n’a pas retrouvé d’emploi en tant qu’éducateur sportif, fonction qu’il ne peut plus exercer. Il évoque ses difficultés à se reclasser. Il explique à l’audience avoir suivi une formation en alternance en tant que gestionnaire de paie.
- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [U] et sollicite la confirmation du taux. S’agissant du taux médical, la caisse soutient que l’anxiété est qualifiée de « résiduelle » et que les douleurs physiques se situent en dessous du seuil indemnisable. Sur le taux socio-professionnel, la caisse indique que l’assuré, qui avait une ancienneté de seulement 2 ans, s’est reconverti en tant que gestionnaire de paie en alternance depuis septembre 2022.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [G] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [C], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [Z] [C] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 10/08/2021, réceptionné le 12/08/2021, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 14/10/2022.
La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécur