CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2024 — 21/01364

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 12 MARS 2024

Minute n° :

Audience du :12 janvier 2024 Salarié :Monsieur [T] [W]

Requête n° : N° RG 21/01364 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6P7

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

S.A.S.U. [5] [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Maître Guy DE FORESTA, subsitué par Maître Laurent SAUTEREL

partie défenderesse

CPAM DE DORDOGNE [Adresse 2] [Localité 1]

Dispensée de comparaître en vertu des articles 446-1 du code de procédure civile et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Guy PARISOT

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHÉ, greffière

Notification le :

- S.A.S.U. [5] - CPAM DE DORDOGNE - Me Guy DE FORESTA, vestiaire : 653 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 18/06/2021, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 18/05/2021 confirmant la décision de la CPAM de DORDOGNE du 04/02/2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au profit de M. [T] [W] à compter de la date de consolidation fixée le 14/04/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 10/11/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "limitation de plus de 20° de tous les mouvements de l'épaule gauche non dominante avec compensation de l'omoplate conservée".

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 12/01/2024.

À cette date, en audience publique :

- La société [5] représentée par Me DE FORESTA substitué par Me SAUTEREL conclut oralement à titre principal à l'inopposabilité du taux compte tenu du défaut de communication de son avis motivé par la CMRA, subsidiairement à l'annulation du taux d'IP au vu de l'absence de preuve d'un préjudice professionnel alors que la rente n'indemnise plus que celui-ci, et à titre infiniment subsidiaire à la diminution du taux d'IPP global à 8% maximum compte tenu des observations du Docteur [K] qui estime que le salarié ne présente qu'une limitation légère sans amyotrophie et qu'il existe un état antérieur d'arthropathie acromio-claviculaire.

- La CPAM de DORDOGNE n'a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution par courriel du 02/01/2024 sans transmettre d'observations particulières.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [N] [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M.[W] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/03/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du code de procédure civile et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA, laquelle a confirmé la décision de la caisse le 18/05/2021. Il a introduit son recours le 18/06/2021.

Le recours est par conséquent recevable.

- Sur l'inopposabilité du taux d'IPP au motif de l'absence de communication de l'avis motivé de la CMRA

Il résulte de l'article R142-8-5 du CSS que " la CMRA établit pour chaque examiné un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge ainsi qu'une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-