CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2024 — 23/01194

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 12 Mars 2024

Minute n° : Audience du :12 janvier 2024

Requête n° : N° RG 23/01194 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEY7

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [D] [J] née le 19 Septembre 1979 à [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Marie-pierre PORTAY, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de Madame [V] [H]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Flore MAUNIER Assesseur collège salarié : Guy PARISOT

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[D] [J] CPAM DU RHONE Me Marie-pierre PORTAY, vestiaire : 1461 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 24/03/2023, Madame [D] [J] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 14/04/2022 qui fixe à 5% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail survenu le 22/03/2021 consolidé le 09/04/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :  «Lombalgies chroniques séquellaires d’un tassement de L1 survenant sur un état antérieur dont il a été tenu compte dans l’évaluation de l’IP».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/01/2024.

À cette date, en audience publique :

- Madame [D] [J] était présente assistée de Me Marie-Pierre PORTAY. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5% qui lui a été attribué. Elle explique avoir des douleurs nocturnes, se déplacer difficilement, ne pas pouvoir marcher plus de 30 minutes, et changer régulièrement de position. Elle conteste l’état antérieur de spondylarthrite ankylosante retenue par le médecin conseil au motif que cette affection était connue et traitée et ne l’a pas empêchée d’occuper un poste de travail. Elle sollicite également une réévaluation du correctif socio-professionnel au motif qu’elle a été licenciée pour inaptitude et qu’elle ne peut plus occuper un poste avec des contraintes physiques. Elle fait état d’une reconversion difficile en raison de l’absence de diplôme et de qualification professionnelle ainsi qu’une difficulté à comprendre le français. Elle précise à l’audience effectuer une formation bureautique.

- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [V] [H] et sollicite la confirmation du taux. La caisse rappelle que l’assurée bénéficie d’une pension invalidité catégorie 1 depuis le 28/09/2022 et qu’elle avait une ancienneté de 2 mois à ce poste.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Z] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [D] [J], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/03/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Madame [D] [J] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 17/05/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Elle a formé un recours contentieux le 24/03/2023.

La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le ta