CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2024 — 21/01357

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 12 MARS 2024

Minute n° : Audience du :12 janvier 2024 Salarié :Mme [J] [T]

Requête n° : N° RG 21/01357 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6PR

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [5] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Maître BELKORCHIA, substituée par Maître MANIER, avocates au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DE LA DROME [Adresse 3] [Localité 1]

Représentée par M. [O] [F], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Guy PARISOT

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHÉ, greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [5] Me Yasmina BELKORCHIA, vestiaire : 1309 CPAM DE LA DROME Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 15/06/2021, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la CMRA confirmant la décision de la CPAM de la DROME notifiée le 30/11/2020 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12% dont 2% de taux socio professionnel au profit de Madame [J] [T] à compter de la date de consolidation fixée le 05/09/2020, en raison d'un accident de travail déclaré le 29/12/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "séquelles d'un écrasement du mollet et de la cheville gauche, avec découverte tardive d'une fracture du tibia postérieur non déplacée, et compliquée d'une phlébite du mollet gauche et d'une algodystrophie de la cheville gauche laissant des séquelles essentiellement de douleur de la cheville gauche avec légère boiterie, sans trouble neurologique ou trophique et sans enraidissement articulaire marqué, chez une chef d'équipe de nettoyage de bus ".

La CMRA a finalement rendu une décision le 29/04/2021 et a infirmé la décision initiale en fixant un taux d'incapacité permanente partielle de 9% dont 2% d'incidence professionnelle. L'employeur a maintenu son recours.

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 12/01/2024.

À cette date, en audience publique :

- La société [5] représentée par Maître BELKORCHIA substitué par Maître MANIER conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 5% attribué à Madame [J] [T]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [B] du 17/03/2021 qui expose que les séquelles sont essentiellement douloureuses, avec une légère boiterie, et que l'examen clinique est subnormal ne montrant aucune limitation articulaire et une absence de troubles trophiques, vasomoteurs ou neurologiques de l'algodystrophie.

L'employeur ne conteste pas le taux socio professionnel.

- La CPAM de la DROME était comparante représentée par Monsieur [F]. Elle sollicite la confirmation du taux médical de 7% qui a été minoré par la CMRA. La caisse rappelle que le barème prévoit un taux entre 10% et 20% pour une forme mineure d'algodystrophie des membres inférieurs et entre 10% et 30% selon l'intensité des douleurs (paragraphe 4.2.6).

S'agissant du taux socio professionnel, la caisse justifie d'une inaptitude et d'un licenciement. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [X] [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [J] [T] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/03/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de