CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2024 — 21/00993
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Mars 2024
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffier
tenus en audience publique le 16 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mars 2024 par le même magistrat
Madame [F] [V] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/00993 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2ST
DEMANDERESSE
Madame [F] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Cyrielle DEBIZE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2913
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2] comparante en la personne de Madame [L] [Y], suivant pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[F] [V] CPAM DU RHONE Me Cyrielle DEBIZE, vestiaire : 2913
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [V], embauchée en qualité de professeur de danse par la Communauté de Communes Méribel Plateau, a souscrit le 28 octobre 2019 une déclaration de maladie professionnelle relative à “une discopathie dégénérative c4-c5, c5-c6, c6-c7", joignant un certificat médical initial établi le 17 octobre 2019 par le Docteur [U] [C] faisant état d’une “IRM rachis cervico-dorsolombaire avec discopathies C4C7 hernie C5C6 droite et petite hernie C4C5 - NCB droite.”
Un taux d’incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 25 % ayant été retenu par le médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 3 juin 2020, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision du 11 mars 2021, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Madame [F] [V] a saisi le 10 mai 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie.
Elle sollicite avant dire droit la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Au fond, elle demande au Tribunal de dire et juger que la maladie dont a été victime Madame [V] depuis le 28 octobre 2019 est d’origine professionnelle et, en conséquence, de renvoyer Madame [V] devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Elle demande, en outre, le paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite également la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25 % par l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a fait part de son accord sur le diagnostic de la maladie déclarée dont la date de première constatation médicale a été fixée au 5 octobre 2019. Il a également constaté que la maladie n’était pas répertoriée dans un des tableaux des maladies professionnelles mais a estimé que l’assurée présentait un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur ou égal à 25 %.
Il résulte de l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie que Madame [V] travaillait en qualité d’assistante d’enseignement artistique depuis le 01/09/2007 pour le compte de la Communauté de Communes Méribel Plateau et a été professeur de danse de septembre 1995 à juillet 2019 pour l’Association [5] à [Localité 4].
Madame [V] a déclaré :
- qu’elle a été amenée à multiplier des missions en dehors de son temps de travail sur des sols inadaptés, qu’elle a présenté une blessure en décembre 2017 et qu’elle a i