CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2024 — 21/01153

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 12 MARS 2024

Minute n° :

Audience du :12 janvier 2024 Salarié :Madame [L] [G]

Requête n° : N° RG 21/01153 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V4CA

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

SAS [3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

Représentée par Maître Guy DE FORESTA, substitué par Maître Laurent SAUTEREL, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE [Adresse 5] [Localité 2]

Représentée par Monsieur [B] [P], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Guy PARISOT

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHÉ, greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

SAS [3] Me Guy DE FORESTA, vestiaire : 653 CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 21/05/2021, la société [3] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 04/03/2021 confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 28/09/2020 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% (dont 5% de taux socio-professionnel) au profit de Madame [L] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 31/08/2020, en raison d'un accident de travail déclaré le 14/02/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "douleur et limitation fonctionnelle du poignet droit côté dominant sur état antérieur.".

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 12/01/2024.

À cette date, en audience publique :

- La société [3] représentée par Me DE FORESTA substitué par Me SAUTEREL conclut oralement à titre principal à l'inopposabilité du taux compte tenu du défaut de communication du rapport d'évaluation des séquelles par la CMRA au stade du recours administratif préalable, subsidiairement à l'annulation du taux d'IP au vu de l'absence de preuve d'un préjudice professionnel alors que la rente n'indemnise plus que celui-ci, et à titre infiniment subsidiaire à la diminution du taux d'IPP global à 8% maximum compte tenu des observations du Docteur [R] qui estime que la salariée ne présente que des douleurs sans limitations des amplitudes du poignet et que le taux socio-professionnel a plutôt été attribué pour l'état antérieur que pour l'accident du travail.

- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [P] qui a fait observer que le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil a été transmis le 18/12/2023 soit avant l'audience contentieuse, de sorte que la demande d'inopposabilité doit être rejetée, le médecin employeur ayant pu discuter les conclusions du médecin CPAM. Sur la demande de voir ramener le taux d'IP à 0%, la caisse remarque que la jurisprudence invoquée a été rendue dans le cadre de la reconnaissance d'une faute inexcusable et ne remet pas en question les dispositions législatives qui prévoient les modalités d'attribution du taux d'IP, et qu'en l'espèce le préjudice professionnel est au surplus établi puisque la salariée a été licenciée pour inaptitude. La caisse sollicite le maintien du taux.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [C] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme [G] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/03/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du code de procédure civile et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA, l