CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2024 — 23/00362

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 12 Mars 2024

Minute n° : Audience du :12 janvier 2024

Requête n° : N° RG 23/00362 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XV3Q

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [D] [E] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne assisté de M [Y] [R] représentant de la [5] [Adresse 1]

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 4] comparante en la personne de Madame [N] [H], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Flore MAUNIER Assesseur collège salarié : Guy PARISOT

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[D] [E] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 22/12/2022, Monsieur [D] [E] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 27/06/2022, et qui a maintenu à 0% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’une rechute du 12/11/2018 consolidée le 20/07/2021 d’un accident du travail du 12/04/2017 consolidé le 31/08/2017 (taux d’IPP de 0%), dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :  «Identique à 2017 : lombalgie et gêne fonctionnelle de l’épaule droite avec présence d’états antérieurs évoluant pour leur propre compte».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/01/2024.

À cette date, en audience publique :

Monsieur [D] [E] était présent assisté de Monsieur [Y] [R], juriste de la [5]. Il soutient qu’il y a une aggravation des séquelles liées à son accident de travail en date du 12/04/2017 consolidé le 31/08/2017. Il conteste l’état antérieur retenu par le médecin conseil. Il sollicite en outre l’attribution d’un taux socio-professionnel en raison d’un faisceau d’indices concordant, tels un avis d’inaptitude et un licenciement pour inaptitude le 13/01/2022.

La CPAM du RHONE était comparante et représentée par Madame [H]. Elle sollicite la confirmation du taux médical de 0% et rappelle que l’assuré bénéficie de plusieurs taux d’IPP sur le même siège de lésion : un taux d’IPP de 15% pour un accident de travail du 28/03/1994 consolidé le 19/03/2001, un taux de 3% pour un accident de travail le 30/09/1991 consolidé le 19/11/1991, et un taux de 3% pour un accident de travail du 12/04/1991. S’agissant du taux socio-professionnel, la caisse soutient que l’assuré était apte à une reprise de poste avec des aménagements et que l’incidence professionnelle de cette rechute est limitée, le salarié étant retraité depuis mai 2023. La caisse précise qu’elle ne disposait pas de la lettre de licenciement.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [M] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [E], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/03/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [D] [E] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 18/07/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 22/12/2022.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications profess