TECH SEC SOC: AT, 15 décembre 2023 — 23/00167

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC SOC: AT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°23/05146 DU 15 Décembre 2023

Numéro de recours: N° RG 23/00167 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26PZ Ancien numéro de recours:

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [Z] [Adresse 6] ADOMA - LOGEMENT A205 [Localité 3] comparant en personne

C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 4] comparante en personne

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : DEODATI Corinne DICHRI Rendi Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2023

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 13 septembre 2019, Monsieur [G] [Z], né le 23 janvier 1969, exerçant la profession de pisciniste au moment des faits, a été victime d’un accident du travail (il a chuté au sol).

Selon le certificat médical initial en date du 19 septembre 2019 puis le certificat médical mentionnant une lésion nouvelle en date du 12 décembre 2019, il a présenté une lombalgie aigue ainsi qu’une hernie discale L4 L5 gauche et une lombocruralgie.

Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Cet accident du travail a été considéré comme guéri le 17 février 2021.

Le 22 mars 2021, il a déclaré une rechute.

Selon le certificat médical de rechute, il a présenté une aggravation de la lombocruralgie bilatérale suite à l’hernie discale gauche L4 L5 avec sténose sévère L4 L5 et L3 L4.

Les lésions résultant de la rechute ont été considérées comme consolidées par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône le 2 septembre 2022.

Par notification en date du 6 septembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a conclu que les séquelles présentées par Monsieur [G] [Z] à la date de consolidation de ses blessures résultant de la rechute fixée au 2 septembre 2022 consistaient en : “Lombosciatique gauche sur état antérieur majeur qui relève du risque maladie, sans amyotrophie ni trouble neurologique” . Elle a fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [Z] à la date de consolidation.

Monsieur [G] [Z] a, le 14 septembre 2022, exercé un recours concernant ce taux devant la Commission médicale de recours amiable qui a rendu une décision explicite le 21 avril 2023, en maintenant son taux d’incapacité permanente partielle à 5%.

Par lettres en date des 18 janvier 2023 et 7 juillet 2023, Monsieur [G] [Z] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision implicite et la décision explicite de la commission médicale de recours amiable maintenant son taux d’incapacité permanente partielle à 5 %.

Ces deux recours ont été enregistrés au tribunal sous les numéros de Répertoire Général 23/00167 et 23/02543.

Le juge du Pôle Social a ordonné, dans les deux dossiers, une consultation clinique à la date du 10 juillet 2023. confiée au Docteur [N], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation des blessures, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.

Après la consultation médicale faite en présence du Docteur [Y], médecin conseil de la Caisse, le Docteur [N] a établi un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties.

Aux termes de ce rapport, le Docteur [N] a évalué le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [Z] à 5% pour des séquelles douloureuses sur un important état antérieur dégénératif qui évolue pour son propre compte.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 14 novembre 2023. Monsieur [G] [Z] a comparu à l’audience au cours de laquelle il a demandé que son taux médical d’incapacité permanente partielle soit fixé à 20% en contestant l’état antérieur retenu. Il a également sollicité un coefficient socio professionnel de 10% en faisant valoir qu’il avait été licencié en décembre 2022, à l’âge de 53 ans pour inaptitude après un avis d’inaptitude à tout poste dans son entreprise de la médecine du travail en date du 7 novembre 2022 ; qu’il avait été placé en invalidité de 2ème catégorie le 1er octobre 2022 et percevait une pension d’invalidité de 2ème catégorie d’un montant brut mensuel de 659 € ; que ce montant était très inférieur au montant du salaire qu’il percevait lorsqu’il travaillait et qui était d’un montant égal au SMIC, si bien qu’il avait subi une importante baisse de revenus, avant qu’il ne parte à la retraite.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des