2ème chambre Cab4, 12 mars 2024 — 22/12374

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/12374 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OU2

AFFAIRE : M. [T] [L] (la SELARL PACTA JURIS) C/ S.A. PACIFICA (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Mars 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.84.01.13.055.637.02

représenté par Maître Lionel ROUX de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

PACIFICA, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 12 juillet 2018 , M. [T] [L], bénéficiant d’une garantie “protection corporelle du conducteur” auprès de son assureur, a été victime d’un accident de la circulation n’impliquant pas de tiers.

Par acte d’huissier délivré le 1er décembre 2022, M. [T] [L] a assigné PACIFICA pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [W] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [T] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers800 € - assistance tierce personne temporaire2548 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 35 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total189 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %1134 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %216 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1152,90 € - Souffrances endurées9000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent37 500 € - Préjudice esthétique permanent3300 € - Préjudice d’agrément10 000 €

SOIT AU TOTAL100 839,90 € dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [T] [L] demande en outre au tribunal de :

- condamner PACIFICA à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner PACIFICA aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 13 mars 2023, PACIFICA ne conteste pas le droit à indemnisation selon les conditions contractuelles de M. [T] [L] mais sollicite :

- le débouté concernant les frais d’assistance à expertise, la demande portant sur l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément,

- la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la limitation à hauteur des sommes offertes ou l’exclusion de l’exécution provisoire; - la mise à la charge du demandeur des dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à PACIFICA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [T] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 12 juillet 2018 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

Pertes de gains professionnels actuels :

Période de Déficit Fonctionnel Temporaire Du 18.07.2018 au 18.10.2018 DFT Total (100%) : Du 12.07.2018 au 18.07.2018 DFT Partiel (DFTP) à 50 % : Du 19.07.2018 au 10.10.2018 * DFT Partiel (DFTP) à 25 % : Du 11.10.2018 au 11.11.2018 * DFT Partiel (DFTP) à 10 % : Du 12.11.2018 au 12.01.2020

Date de consolidation : Le 12.01.2020

Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 15 %

Souffrance endurées : 3,5/7

Préjudice esthétique définitif : 1,5/7

Assistance tierce personne : 1h/jour jusqu’au 10.10.2018

Préjudice d’agrément : L’Expert a retenu une « gêne sans impossibilité médicale à la pratique des sports antérieurement pratiqués ».

Incidence professionnelle : L’expert a retenu une « difficulté (sans impossibilité) au port de charges lourdes, à la station debout p