2ème chambre Cab4, 12 mars 2024 — 22/12374
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12374 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OU2
AFFAIRE : M. [T] [L] (la SELARL PACTA JURIS) C/ S.A. PACIFICA (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.84.01.13.055.637.02
représenté par Maître Lionel ROUX de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
PACIFICA, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 12 juillet 2018 , M. [T] [L], bénéficiant d’une garantie “protection corporelle du conducteur” auprès de son assureur, a été victime d’un accident de la circulation n’impliquant pas de tiers.
Par acte d’huissier délivré le 1er décembre 2022, M. [T] [L] a assigné PACIFICA pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [W] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [T] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers800 € - assistance tierce personne temporaire2548 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 35 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total189 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %1134 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %216 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1152,90 € - Souffrances endurées9000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent37 500 € - Préjudice esthétique permanent3300 € - Préjudice d’agrément10 000 €
SOIT AU TOTAL100 839,90 € dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [T] [L] demande en outre au tribunal de :
- condamner PACIFICA à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner PACIFICA aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2023, PACIFICA ne conteste pas le droit à indemnisation selon les conditions contractuelles de M. [T] [L] mais sollicite :
- le débouté concernant les frais d’assistance à expertise, la demande portant sur l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément,
- la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la limitation à hauteur des sommes offertes ou l’exclusion de l’exécution provisoire; - la mise à la charge du demandeur des dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à PACIFICA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [T] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 12 juillet 2018 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Pertes de gains professionnels actuels :
Période de Déficit Fonctionnel Temporaire Du 18.07.2018 au 18.10.2018 DFT Total (100%) : Du 12.07.2018 au 18.07.2018 DFT Partiel (DFTP) à 50 % : Du 19.07.2018 au 10.10.2018 * DFT Partiel (DFTP) à 25 % : Du 11.10.2018 au 11.11.2018 * DFT Partiel (DFTP) à 10 % : Du 12.11.2018 au 12.01.2020
Date de consolidation : Le 12.01.2020
Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 15 %
Souffrance endurées : 3,5/7
Préjudice esthétique définitif : 1,5/7
Assistance tierce personne : 1h/jour jusqu’au 10.10.2018
Préjudice d’agrément : L’Expert a retenu une « gêne sans impossibilité médicale à la pratique des sports antérieurement pratiqués ».
Incidence professionnelle : L’expert a retenu une « difficulté (sans impossibilité) au port de charges lourdes, à la station debout p