2ème chambre Cab4, 12 mars 2024 — 22/12438
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12438 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PWQ
AFFAIRE : Mme [M] [L] (Me Fabrice LABI) C/ LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [L], demeurant [Adresse 1] née le [Date naissance 2]1972
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 19 janvier 2018, Mme [M] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.
Par acte d’huissier délivré le 2 décembre 2022, Mme [M] [L] a assigné FILIA MAIF (devenue la MAIF) pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [S], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [M] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles€ - Frais divers600 € - Pertes de gains professionnels actuels2057,13 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %495 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %607,20 € - Souffrances endurées4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4800 €
Mme [M] [L] demande en outre au tribunal de :
- condamner la MAIF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [E] [Z] sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 20 février 2023, la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [M] [L] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de PGPA et le DFP compte tenu de la rente AT intrvenue, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [M] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 19 janvier 2018.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTP Classe II du 19/01/2018 au 19/003/2018 ; DFTP Classe I du 20/03/2018 au 19/09/2018 ; PGPA : Du 19/01/2018 au 19/03/2018 ; Souffrances endurées : 2,5/7 ; Consolidation : 19/09/2018 ; AIPP : 3 %.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [M] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Lorsque la victime est autoentrepreneur il lui appartient de justifier de son préjudice et donc de produire des pièces comptables ou fiscales ou tout ensemble de documents permettant par leur cohérence d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire, en tenant compte du résultat net comptable