PCP JCP ACR fond, 11 mars 2024 — 23/05337

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [F] [V]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marion LACOME D’ESTALENX

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/05337 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GF4

N° MINUTE : 2

JUGEMENT rendu le 11 mars 2024

DEMANDEURS Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0164 S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0164

DÉFENDERESSE Madame [F] [V], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 janvier 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 mars 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 11 mars 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05337 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GF4

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 6 juin 2022, Monsieur [M] [H] a consenti un bail d’habitation à Madame [F] [V] sur des locaux meublés situés au [Adresse 3] à[Localité 4]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.

Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de la société SEYNA.

Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4797,99 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [F] [V] le 20 mars 2023.

Par assignation du 31 mai 2023, Monsieur [M] [H] et la société SEYNA, subrogée dans les droits de ce dernier, ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Madame [F] [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : A Monsieur [M] [H] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6349,99 euros au titre de l’arriéré locatif dû au terme de mai 2023 échu, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, selon la répartition suivante :800 euros à Monsieur [M] [H],5549,99 à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [M] [H],1000 euros à la société SEYNA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 juin 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Initialement appelée à l’audience du 30 août 2023, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 11 janvier 2024.

À l'audience, Monsieur [M] [H] et la société SEYNA maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 1er janvier 2024, s'élève désormais à 12909,67 euros, décomposée comme suit : 7359,68 à l’égard de Monsieur [M] [H] et 5549,99 euros à l’égard de la société SEYNA. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement.

Madame [F] [V] reconnait le montant de la dette. Elle indique n’avoir jamais réglé le loyer. Elle propose de régler la dette locative à hauteur de 100 euros par mois et souhaite rester dans les lieux. Elle indique travailler en contrat à durée indéterminée et percevoir un salaire mensuel de 1400 euros.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs les logements meublés constituant la résidence principale du locataire au sens de l’article 2 de ladite loi sont soumis aux dispositions du titre I bis de la loi ainsi qu’aux dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande Monsieur [M] [H] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.

Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6