PRPC JIVAT, 7 mars 2024 — 21/10375

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PRPC JIVAT

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

PRPC JIVAT

N° RG 21/10375 N° Portalis 352J-W-B7F-CU2M4

N° MINUTE :

Assignation du : 04 Août 2021 06 Août 2021

JUGEMENT rendu le 07 Mars 2024

DEMANDEURS

Madame [U] [O] [B] [D] [Adresse 2] [Localité 7]

[A] [F] [V]-[D] Représentée par ses représentants légaux madame [U] [D] et monsieur [R] [V] [Adresse 2] [Localité 7]

représentées par Maître Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L.71 et Me Olivia CHALUS, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant

DÉFENDEURS

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARI TIMES [Adresse 3] [Localité 7]

défaillante

Décision du 07 Mars 2024 PRPC JIVAT N° RG 21/10375 N° Portalis 352J-W-B7F-CU2M4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Olivier NOËL, Vice-Président Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire

assistés de Véronique BABUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 14 Décembre 2023 tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [D], née le [Date naissance 5] 1981, et sa fille, [A] [D], née le [Date naissance 1] 2011, étaient victime d’une attaque terroriste à [Localité 7] (06), le 14 juillet 2016.

Le soir du 14 juillet 2016 entre 22h32 et 22h50 avait lieu à [Localité 7] un attentat terroriste commis par un camion bélier piloté par Monsieur [G] [J] ; ce dernier roulait sur la Promenade des Anglais environ 2 km juste après la fin du feu d’artifice et causait 86 morts et 458 blessés physiques. Madame [U] [D], qui s’était rendue au feu d’artifice avec sa fille [A] âgée de 5 ans, son compagnon et des amis, se trouvait avec [A] en haut des escaliers qui remontent de la plage publique sur la Promenade des Anglais chaussée Sud, à hauteur du Palais de la Méditerranée, lorsqu’une fusillade avait lieu entre le conducteur du camion et les policiers. Elle était alors séparée de son compagnon et de ses amies, et, effrayée, rebroussait chemin en direction de la plage, où elle se cachait avec [A] qu’elle protégeait dans ses bras, avant de s’enfermer dans des toilettes où elles attendaient ensemble.

Madame [U] [D] déposait plainte le 19 juillet 2016.

Madame [U] [D] et sa fille étaient toutes deux prises en charge, notamment par des psychologues spécialisés en EMDR et pédopsychiatres. Madame [U] [D] faisait également l’objet d’un traitement médicamenteux par antidépresseurs et anxiolytiques, et était placée en arrêt de travail.

Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) versait à Madame [U] [D] des provisions pour un montant total de 22.400 euros, ainsi que d’un montant de 10.000 euros à [A].

Madame [U] [D] était examinée le 17 janvier 2018 par le docteur [P] [K], psychiatre, missionné par le FGTI. Il déposait son rapport aux termes duquel il concluait à la non-consolidation de l’état de santé de Madame [U] [D].

Il convoquait à nouveau Madame [U] [D] et déposait son rapport définitif le 29 janvier 2019, aux termes duquel il concluait comme suit : «Arrêts de travail : A compter du 29 juillet 2016 jusqu’au 6 janvier 2017, Puis à 50% à partir du 7 janvier 2017, Puis à 70% à partir du 10 avril 2017, Reprise à temps complet le 10 juillet 2017 ; Angoisse de mort imminente : important ; GTP : Classe II du 15 juillet 2016 jusqu’à la reprise à temps complet, Classe I jusqu’à la consolidation ; Consolidation le 29 janvier 2019 ; DFP : 5% ; Souffrances endurées : 2,5/7 ; Préjudice d’agrément : Evoqué pour l’éviction des lieux de spectacle et les activités de foule.» Concernant [A], elle était également examinée le 17 janvier 2018 par le docteur [P] [K], psychiatre, missionné par le FGTI. Il déposait son rapport aux termes duquel il concluait à la non-consolidation de l’état de santé de [A].

Le 4 mai 2019, le docteur [W] [I], également psychiatre missionné par le Fonds de garantie, ayant repris le dossier de [A], déposait son rapport d’expertise définitif, aux termes duquel il concluait comme suit : «PGPA : néant ; DFTT : néant ; DFTP 25% : du 14 juillet 2016 au 14 décembre 2016 ; DFTP 10% : du 15 décembre 2016 au 20 février 2019 ; Consolidation : le 20 février 2019 (correspondant à l’attestation du dernier psychologue consulté Monsieur [M]) ; DFP : 5% ; Quantum doloris : 3/7 ; Pas d’incidence scolaire.» A la suite de ces rapports, des offres d’indemnisation ont été faites par le FGTI sans parvenir à un a