PCP JCP ACR référé, 11 mars 2024 — 23/08460

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [U] [I] [S] [F]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/08460 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F4V

N° MINUTE : 6

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2024

DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDERESSE Madame [U] [I] [S] [F], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 janvier 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 11 mars 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08460 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F4V

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 11 mai 2016, l' EPIC [Localité 3] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Madame [U] [I] [S] [F] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 488,62 euros.

Par acte de commissaire de justice du 8 août 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2829,23 euros arrêtée au 31 juillet 2023 au titre de l'arriéré locatif, dans un délai de deux mois.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [U] [I] [S] [F] le 9 août 2023.

Par assignation du 23 octobre 2023, l'établissement EPIC [Localité 3] HABITAT OPH a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [U] [I] [S] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2593,42 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 7 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 octobre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné connaissance.

À l'audience du 11 janvier 2024, l'EPIC [Localité 3] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 janvier 2024, s'élève désormais à 4054,15 euros. Il donne expressément son accord à l’octroi de délais de paiement, s’en rapportant sur le montant proposé par la locataire, et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Madame [U] [I] [S] [F] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 100 euros, en plus du loyer courant. Elle expose avoir effectué le jour de l’audience un virement de 430,48 euros. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Dûment autorisé à l’audience, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH a confirmé en cours de délibéré par courriel du 22 janvier 2024 le paiement par la locataire de la somme de 430,48 euros.

Motifs de la décision

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande L’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer la somme principale de 2829,23 euros arrêtée au 31 juillet 2023 au titre de l'arriéré locatif reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 8 août 2023. Or, d’après l'historique des versements, cette somme n