PRPC JIVAT, 7 mars 2024 — 22/11729
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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PRPC JIVAT
N° RG 22/11729 N° Portalis 352J-W-B7G-CXTYR
N° MINUTE :
Assignations du : 02 Septembre 2022 29 Septembre 2022
JUGEMENT rendu le 07 Mars 2024 DEMANDERESSE
Madame [X] [H] domiciliée : chez [Adresse 6] C/O Me TESTE [Localité 5]
représentée par Me Isabelle TESTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1400
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 4] [Localité 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier NOËL, Vice-Président Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
assistés de Véronique BABUT, Greffier
Décision du 07 Mars 2024 PRPC JIVAT N° RG 22/11729 N° Portalis 352J-W-B7G-CXTYR
DEBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023 tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [H], née le [Date naissance 2] 1983 et alors âgé de 32 ans, a été victime de l’attaque terroriste perpétrée au Bataclan le 13 novembre 2015. Elle assistait au concert dans la fosse avec son meilleur ami, [E] [K], qui a été tué.
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [H], droit qui est entier.
Une expertise a été réalisée, le rapport définitif du Docteur [R], missionné par le FGTI, a conclu de la manière suivante : - Consolidation : 20.11.2018 ; - Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : o à 75% : du 13.11.2015 au 03.12.2015 ; o à 50% : du 04.12.2015 au 31.03.2016 ; o à 33% : du 01.04.2016 au 20.11.2018 ; - Tierce personne temporaire : 3 heures par jour du 13.11.2015 au 03.12.2015 (soit 21 jours x 3 heures = 63 heures) ; - Souffrances Endurées : 5,5/7 ; - Déficit Fonctionnel Permanent : 13% ; - Préjudice d’Agrément : retenu ; - Préjudice Professionnel : difficultés à reprendre une activité professionnelle ; coaching prévu ; gêne professionnelle ; - Préjudice d’angoisse : majeur.
Suite à l’échec des discussions amiables, par actes délivrés les 2 et 29 septembre 2022, Madame [X] [H] a fait assigner le FGTI et la CPAM des Alpes maritimes devant le Tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions du 28 septembre 2023, Madame [H] demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL : Fixer l’indemnisation du préjudice subi par Madame [X] [H] aux sommes ci-après indiquées : 3.752,00 € au titre des frais médicaux restés à charge ; 1.008,00 € au titre de la tierce personne temporaire ; 12.194,47 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel ; 35.290,55 € au titre des pertes de gains professionnels actuels ; 150.000,00 € au titre du Préjudice Situationnel Spécifique d’Angoisse de la Victime Directe d’un Acte de Terrorisme ; 55.000,00 € au titre du Quantum Doloris ; 270.000,00 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent ; 603.221,29 € au titre des pertes de gains professionnels futurs ; 150.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle ; 30.000,00 € au titre du préjudice d’agrément ; 50.000,00 € au titre du préjudice exceptionnel spécifique de la victime d’un acte de terrorisme; En conséquence, condamner le FGTI à payer à Madame [X] [H] en deniers ou quittance, la somme de 1.360.466,31 € au titre de son préjudice subi du fait de l’acte de terrorisme dont elle a été victime le 13 novembre 2015 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : Fixer l’indemnisation du préjudice subi par Madame [X] [H] aux sommes ci-après indiquées : - 3.752,00 € au titre des frais médicaux restés à charge ; 1.008,00 € au titre de la tierce personne temporaire ; 12.194,47 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel ; 35.290,55 € au titre des pertes de gains professionnels actuels ; 150.000,00 € au titre du Préjudice Situationnel Spécifique d’Angoisse de la Victime Directe d’un Acte de Terrorisme ; 55.000,00 € au titre du Quantum Doloris ; 292.500,00 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent ; 603.221,29 € au titre des pertes de gains professionnels futurs ; 150.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle ; 30.000,00 € au titre du préjudice d’agrément ; 50.000,00 € au titre du préjudice exceptionnel spécifique de la victime d’un acte de terrorisme; En conséquence, à titre subsidiaire, condamner le FGTI à payer à Madame [X] [H] en deniers ou quittance, la somme de 1.382.966,31 € au titre de son préjudice subi du fait de l’acte de terrorisme dont elle a été victime le 13