PCP JCP ACR référé, 11 mars 2024 — 23/09668
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [X] [H] [H]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/09668 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RF7
N° MINUTE : 16
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2024
DEMANDERESSE Société ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDERESSE Madame [X] [H] [H], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 janvier 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 11 mars 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09668 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RF7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 22 décembre 2015, la société ADOMA a attribué à Mme [X] [H] [H] la jouissance privative d’un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 424,01 euros.
Par décision du 24 novembre 2022, notifiée le 16 janvier 2023 et non contestée, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] a consenti à Mme [X] [H] [H] un plan de surendettement prévoyant le règlement de la dette à l'égard de la société ADOMA, d'un montant de 1331,91 euros, en 22 mensualités de 60,54 euros. Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023 remis à étude, la société ADOMA a signifié à Mme [X] [H] [H] un courrier de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 7683,17 euros arrêtée au 4 septembre 2023 dans le délai de 8 jours au titre des redevances impayées, à défaut de quoi le contrat de résidence sera résilié de plein droit à l'expiration du délai d'un mois.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, la société ADOMA a fait assigner Mme [X] [H] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater que Mme [X] [H] [H] est devenue occupante sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat, - ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner Mme [X] [H] [H] à payer à titre de provision la somme de 8543,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, selon compte arrêté au 31 octobre 2023, - condamner Mme [X] [H] [H] à payer à titre de provision une indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2023 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu'à la libération des lieux, - condamner Mme [X] [H] [H] au paiement d'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ADOMA expose que Mme [X] [H] [H] n'a pas respecté le plan de surendettement malgré la mise en demeure.
À l'audience du 11 janvier 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 9343,81 euros arrêtée au mois de décembre 2023 inclus.
Régulièrement assignée à étude, Mme [X] [H] [H] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l'expiration d'un délai de préavis d'un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspo