8ème chambre 1ère section, 12 mars 2024 — 19/00780
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Maître BAROUSSE et à Maître LAUNEY
Copie certifiée conforme délivrée le : à Maître ISTRIA
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8ème chambre 1ère section
N° RG 19/00780 N° Portalis 352J-W-B7D-COXMC
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Janvier 2019
JUGEMENT rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
Société PRADA RETAIL FRANCE, représentée par Monsieur [T] [N] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Anne-Laure ISTRIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0260
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaire du [Adresse 1] - [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la société CGA Copro [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Rémi BAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2156
Décision du 12 Mars 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 19/00780 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXMC
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.I. [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, vestiaire #P0133
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffière lors des débats et, de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI [Adresse 1] (ci-après "la SCI Matignon") et la SAS Prada Retail France (ci-après "la société Prada") sont copropriétaires de plusieurs lots au sein de cet immeuble.
La société Prada est également locataire d'autres lots au sein du même immeuble.
Lors l'assemblée générale des copropriétaires le 25 octobre 2018, une résolution n°25 tendant à permettre "l'accès libre à l'immeuble de 9.00 à 19.00 du lundi au vendredi" a été rejetée.
Par acte d'huissier du 4 janvier 2019, la société Prada a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, afin d'obtenir l'annulation de ladite résolution, objet de la présente procédure.
Par acte du même jour du 4 janvier 2019, la société Prada a également saisi le juge des référés afin d'obtenir la suspension de la résolution n°25 de l'assemblée générale du 25 octobre 2018 précitée et le retrait du dispositif de fermeture de l'immeuble sous astreinte.
Une mesure de médiation a été décidée par le juge des référés, au cours de laquelle la société Prada et le syndicat des copropriétaires ont trouvé un point d'accord devant être approuvé par le conseil syndical au plus tard le 22 mai 2019, ce qui n'a pas été le cas.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 25 septembre 2019, convoquée à l'initiative de la société Prada, une résolution n°2 a été adoptée, tendant à l'approbation de l'accord précité, non approuvé par le conseil syndical.
Suivant exploit délivré le 29 novembre 2019, la SCI Matignon et la SCI MJ Matignon, autre copropriétaire au sein de l'immeuble, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] en annulation de la résolution n° 2 précitée, pour violation des règles de majorité, objet de la procédure RG n°19/14246.
Dans le cadre de cette procédure, par ordonnance du 07 juillet 2022, le juge de la mise en état a reçu l'intervention volontaire de la société Prada et a ordonné un sursis à statuer "jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne dans la procédure distribuée devant la 8ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le n°RG 19/00780".
Dans la présente procédure, la SCI Matignon est intervenue volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 11 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 03 février 2023, la société Prada demande au tribunal de :
"Vu l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, Vu le règlement de copropriété en date du 16 janvier 1964, - Juger la société Prada recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Ce faisant, - Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir écarter des débats l'accord de médiation en date du 21 mai 2019, - Juger que le dispositif de fermeture de l'immeuble situé [Adresse 1] - [Localité 3], mis en place par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, sur le fondement de la résolution n°25 de l'assemblée générale en date du 25 octobre 2018, constitue une violation du règlement de copropriété en date du 16 janvier 1964,
- Juger que le dispositif de fermeture de l'immeuble situé [Adresse 1] - [Localité 3], mis en place par le syndicat des copropriétaires de