PCP JCP ACR référé, 11 mars 2024 — 23/09667
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M. [Z] [T] [P]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/09667 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RF2
N° MINUTE : 15
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2024
DEMANDERESSE Société ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [T] [P], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 janvier 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 11 mars 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09667 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RF2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 01 avril 2021, la société ADOMA a attribué à M. [Z] [T] [P] la jouissance privative d’un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] moyennant une redevance mensuelle de 506,43 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023 remis à étude la société ADOMA a fait signifier à M. [Z] [T] [P] un courrier de mise en demeure de régler dans un délai de huit jours la somme de 3131,20 euros arrêtée au 28 juillet 2023 au titre des redevances impayées, à défaut de quoi le contrat de résidence sera résilié de plein droit à l'expiration du délai d'un mois et l’expulsion demandée en justice.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, la société ADOMA a fait assigner M. [Z] [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater que M. [Z] [T] [P] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat, - ordonner l'expulsion de M. [Z] [T] [P] et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner M. [Z] [T] [P] à payer à titre de provision la somme de 4717,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, selon compte arrêté au 31 octobre 2023, - condamner M. [Z] [T] [P] à payer à titre de provision une indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2023 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu'à la libération des lieux, - condamner M. [Z] [T] [P] au paiement d'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ADOMA expose que plusieurs échéances de redevances sont demeurées impayées malgré une mise en demeure de payer.
À l'audience du 11 janvier 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa dette à la somme de 5775,80 euros, échéance de décembre 2023 incluse. Elle expose qu'aucun règlement n'a été effectué depuis le mois de mai 2023 et s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
A l'audience, M. [Z] [T] [P] reconnaît le principe et le montant de la dette. Il expose que son titre de séjour n'a pas été renouvelé, qu'il ne dispose d'aucune ressource et qu'il lui est impossible de régler la dette comme la redevance courante.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2023.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande de constat de la résiliation du titre d'occupation
Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l'expiration d'un délai de préavis d'un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.
En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023 une mise en