PCP JCP ACR référé, 11 mars 2024 — 23/09671

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M [I] [V]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/09671 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RGF

N° MINUTE : 17

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2024

DEMANDERESSE Société ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226

DÉFENDEUR Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 janvier 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 11 mars 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09671 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RGF

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 26 janvier 2021 la société ADOMA a conclu avec M. [I] [V] un contrat de résidence sociale portant sur le logement [Adresse 2] pour une redevance mensuelle de 442,40 euros.

Par courrier du 15 mai 2023 adressé en recommandé avec avis de réception distribué le 13 juin 2023, la société ADOMA a mis en demeure M. [I] [V] de faire cesser l'hébergement de tiers et ce dans le délai de 48 heures sous peine de résiliation de plein droit du contrat après expiration du délai d'un mois comme stipulé aux articles 9 et 10 du règlement intérieur de l'établissement. Par ordonnance sur requête du 5 septembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a commis un commissaire de justice afin de vérifier les conditions d'occupation dudit logement.

Le rapport de constat a été établi le 23 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023 la société ADOMA a fait assigner en référé M. [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : voir constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre de M. [I] [V] suite à la résiliation de son contrat,ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,condamner M. [I] [V] à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation égale au tarif en vigueur de la redevance à compter de l'expiration de son contrat jusqu'à libération complète des lieux,condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, au visa de l'article R633-9 du code la construction et de l’habitation, la société ADOMA expose que M. [I] [V] n'a pas respecté ses obligations en hébergeant au moins une tierce personne non déclarée, que la mise en demeure du 15 mai 2023 est restée infructueuse, que le constat de commissaire de justice permet d'établir que M. [I] [V] héberge deux tierces personnes.

A l'audience du 11 janvier 2024, La société ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné à étude M. [I] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [I] [V] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de résidence

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de ju