PCP JCP ACR fond, 12 mars 2024 — 23/06437

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [H] [X]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/06437 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R4Q

N° MINUTE : 6

JUGEMENT rendu le 12 mars 2024

DEMANDERESSE

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], [Adresse 1] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [H] [X], [Adresse 2] représentée par M. [C] [X] (neveu) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 janvier 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 mars 2024 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 12 mars 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06437 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R4Q

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 29 septembre 2011, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a donné à bail à Madame [H] [X] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 276,45 euros outre des provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la RIVP a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1666,87 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif au 9 mai 2023, terme d’avril 2023 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 15 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2023, la RIVP a fait assigner Madame [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Madame [H] [X] à lui payer les loyers et charges impayés au 18 juillet 2023, soit la somme de 2491,61 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Madame [H] [X] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement.

Au soutien de ses prétentions, la RIVP expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 15 mai 2023, et ce pendant plus de deux mois.

Après un renvoi l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 janvier 2024.

A cette audience, la RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 4147,63 euros, selon décompte en date du 4 janvier 2024. Elle a indiqué que les loyers courants sont payés depuis deux mois, en dates des 1er novembre 2023 et 13 décembre 2023. Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement sollicités.

Madame [H] [X] a été représentée par son neveu Monsieur [C] [X] à l’audience utile. Elle a reconnu le montant de la dette locative, mais a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 115 euros par mois en règlement de l'arriéré. Elle a en outre exposé être maître menuisier auprès de personnes handicapées et vivre seule. Sa dette locative a été générée à la suite d’un congé sabbatique qu’elle a dû prendre pour s’occuper de sa mère malade en Gaudeloupe.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le 3 août 2023, soit plus de deux mois avant l’audience initiale, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la RIVP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 16 mai 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 2 août 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la résiliation du bail

L'une des obligations essentielles du preneur d'un c