PRPC JIVAT, 7 mars 2024 — 22/06232

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PRPC JIVAT

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

PRPC JIVAT

N° RG 22/06232 N° Portalis 352J-W-B7G-CW235

N° MINUTE :

Assignations du : 13 Mai 2022 16 Mai 2022

JUGEMENT rendu le 07 Mars 2024 DEMANDERESSE

Madame [T] [L] [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Me Claudine BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161

DÉFENDEURS

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124

CPAM HAUTE-SAONE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Olivier NOËL, Vice-Président Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire

assistés de Véronique BABUT, Greffier

Décision du 07 Mars 2024 PRPC JIVAT N° RG 22/06232 N° Portalis 352J-W-B7G-CW235

DEBATS

A l’audience du 14 Décembre 2023 tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [L], née le [Date naissance 1] 1992 a été victime de l'attentat survenu au Bataclan à [Localité 11], le 13 novembre 2015, et plus précisément pendant le concert des Eagles of Death Métal. Madame [T] [L] a été séparée de son amie et se trouvait seule dans la fosse lorsqu’elle a entendu comme des bruits de pétards et, après s’être retournée, a vu un homme recharger son arme. Madame [T] [L] parvenait à s’enfuir par l’issue de secours en rampant par-dessus un homme ensanglanté.

Le 11 août 2016, le statut de victime d'acte de terrorisme a été reconnu à Madame [T] [L] par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions (ci-après désigné «le FGTI»). Lui ont été versées par ce dernier des provisions pour un montant total de 70.750 €.

Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [N] [W] et [I] [K], mandatés respectivement par la victime et le FGTI. Ces derniers ont déposé un rapport en date du 26 juillet 2020 et dont les conclusions sont les suivantes : Hospitalisation : Aucune,Arrêt total des activités professionnelles imputables : Aucune,Déficit fonctionnel temporaire :- Total : Aucun - A 75% du 13 novembre au 17 novembre 2015, - A 50% du 18 novembre 2015 au 13 novembre 2016, date du début de la prise en charge psychothérapique utile, - A 25% du 14 novembre 2016 au 30 octobre 2018, Souffrances endurées : 5/7 au plan psychiatrique, incluant l’intensité traumatique de l’événement, l’intensité de la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation médico-légale ainsi que les contraintes liées aux soins,Consolidation médico-légale : 30 octobre 2018, date d’un certificat de sa psychothérapeute et stabilisation de son état,Déficit fonctionnel permanent : 12%L’angoisse de mort imminente a existé et est considéré comme majeur,Préjudice professionnel : voir discussion,Préjudice d’agrément : Non,Soins après consolidation : Les séances avec sa psychologue seront prises en compte jusqu’au jour de notre expertise et durant six mois encore (soit jusqu’au 23 janvier 2021).Aide humaine à titre définitif : sans objet Le FGTI ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [T] [L] qui est entier.

Suite à l’échec des discussions amiables, par actes délivrés les 13 et 16 mai 2022, Madame [T] [L] a fait assigner le FGTI et la CPAM de Haute Saône devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 février 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [T] [L] demande au tribunal de :

DIRE ET JUGER que le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et autres Infractions est tenu d’indemniser intégralement Madame [L], en raison de son préjudice en lien avec l’attentat du 13 novembre 2015 ; CONDAMNER le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et autres Infractions, après déduction des sommes d’ores et déjà versées par la sécurité sociale, à régler à Madame [L] les sommes suivantes :

Pour les préjudices patrimoniaux :

Postes de préjudice

Préjudices

Dépenses de santé actuelles

0 €

Frais divers

650,00 €

Pertes de gains

32.785,43 €

Dépenses de santé futures

950,00 € à parfaire

Pertes de gains après consolidation

27.040,12 €

Incidence Professionnelle

203.430,23 €

Pour les postes de préjudices extrapatrimoniaux :

Postes de préjudice

Revient à la victime

Déficit fonctionnel temporaire

12.123,78 €

Préjudice d’angoisse de mort imminente

50.000,00 €

Souffrances endurées

40