PCP JCP ACR fond, 11 mars 2024 — 23/02383

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M. [N] [R]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Francis MARTIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/02383 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZL4Q

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le 11 mars 2024

DEMANDERESSE SCI JOLY, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Francis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466

DÉFENDEUR Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 janvier 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 mars 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 11 mars 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/02383 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZL4Q

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 8 février 2005, la S.C.I. JOLY a consenti un bail d’habitation à Monsieur [N] [R] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 478,94 euros et d’une provision pour charges de 21,06 euros.

Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2022, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 6645,17 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [N] [R] le 2 décembre 2022.

Par assignation du 9 mars 2023, la S.C.I. JOLY a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [R] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à libération des lieux,8537,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 6645.17 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 mars 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné connaissance.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 31 août 2023 a finalement été retenue à l’audience du 11 janvier 2024.

À l'audience, la S.C.I. JOLY, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 janvier 2024, s'élève désormais à 13822,59 euros arrêtée au 02 janvier 2024 échéance du mois de janvier incluse. La S.C.I. JOLY s’oppose à l’octroi de délais de paiement, exposant avoir besoin des loyers, et indique ne pas avoir la preuve des règlements allégués par Monsieur [N] [R].

Monsieur [N] [R] demande l’octroi de délais de paiement sur 36 mois – à savoir des mensualités de 50 euros jusqu’au mois de juillet 2024 inclus puis de 191 euros, et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il déclare avoir effectué un virement le 9 janvier d’un montant de 651,15 euros et avoir envoyé un chèque d’un montant de 7000 euros. Il indique vouloir déposer une demande d’aide au FSL.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande La S.C.I. JOLY justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 1er décembre 2022. Or, d’après l'historique des versements, la somme