8ème chambre 1ère section, 12 mars 2024 — 20/11416

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Maître BAILLY, Maître FOURN, Maître PRUVOST et à Maître ROUCH

Copies certifiées conformes délivrées le : Maître TARRAGANO

8ème chambre 1ère section

N° RG 20/11416 N° Portalis 352J-W-B7E-CTG46

N° MINUTE :

Assignation du : 05 Novembre 2020

JUGEMENT rendu le 12 Mars 2024

DEMANDERESSE

Société GAZ CONFORT PLUS [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Maître Margot BAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0336

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] représenté par son syndic, le cabinet ISM GESTION [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par Maître Marie-Laure TARRAGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P075

S.A. GENERALI IARD [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085 Décision du 12 Mars 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 20/11416 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTG46

Société JACAR IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0064

Madame [N] [R] [Adresse 4] [Adresse 4]

représentée par Maître Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0335

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Monsieur Julien FEVRIER, Juge Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente

assistés de Madame Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffière lors des débats, et de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé,

DÉBATS

A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Laure BERNARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 septembre 2012, la SARL Gaz Confort Plus a conclu avec Mme [N] [R], représentée par son administrateur de biens, la société Jacar Immobilier, un contrat de bail commercial portant sur un "local à usage commercial comprenant une boutique" au sein de l'immeuble sis [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Le 9 novembre 2015, ce local a fait l'objet d'un important dégât des eaux.

En août 2018, compte tenu de la persistance des infiltrations, Mme [R] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 12 octobre 2018,

a prononcé une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [W] [I] à cette fin, lequel a déposé son rapport le 06 août 2019.

Par ordonnance de référé du 17 janvier 2020, la société Gaz Confort Plus a été condamnée à régler à Mme [R] la somme de 16.563,33 euros au titre d'arriérés de loyers, selon décompte arrêté au mis de juillet 2019, et il a été fait injonction à Mme [R] de réaliser les travaux d'installation de ventilation suivant devis mentionné dans le rapport d'expertise précité.

Par acte d'huissier du 06 novembre 2020, la société Gaz Confort Plus a assigné devant la présente juridiction, en ouverture de rapport, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause ainsi que la société Jacar Immobilier et Mme [R] afin d'obtenir leur condamnation à réparer ses préjudices.

Par acte du 08 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée son assureur la SA Generali Iard.

Les procédures ont été jointes.

Par ailleurs, par nouvelle ordonnance rendue le 22 mars 2021 devenue définitive, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à verser à la société Gaz Confort Plus les sommes suivantes à titre provisionnel :

7.898,49 euros au titre des frais des travaux de réfection du local, 12.565,81 euros au titre du préjudice de jouissance, sur la période de septembre 2016 à novembre 2018 inclus, - dit d'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles dirigées à l'encontre de la société Jacar Immobilier. Le contrat de bail entre la société Gaz Confort Plus et Mme [R] est arrivé à son terme au mois d'octobre 2021 et n'a pas été renouvelé. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 décembre 2021, la société Gaz Confort Plus demande au tribunal de :

"Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu le rapport d'expertise judiciaire du 6 août 2019, Vu les pièces versées aux débats, - Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la société Jacar Immobilier à verser à la société Gaz Confort Plus la somme de 37.420,60 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi entre le 9 novembre 2015 et le 7 avril 2021, dans les proportions prescrites par le rapport d'expertise, soit 33.678,54 euros à la charge du synd