PCP JCP ACR référé, 11 mars 2024 — 23/08311

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [V] [L]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/08311 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ES2

N° MINUTE : 3

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2024

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDERESSE Madame [V] [L], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 janvier 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 11 mars 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08311 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ES2

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 4 juin 2021, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a consenti un bail d’habitation à Madame [V] [L] sur des locaux situés au [Adresse 1]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 619,38 euros.

Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4909,22 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [V] [L] le 20 juillet 2023.

Par assignation du 23 octobre 2023, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [V] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, à titre provisoire : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6552,55 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif dû au mois de juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et des commandements de payer des 13 janvier 2022 et 19 juillet 2023. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 octobre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné connaissance.

À l'audience du 11 janvier 2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 janvier 2024, s'élève désormais à 6103,50 euros. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, faisant néanmoins valoir que la proposition de la locataire est insuffisante, et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Madame [V] [L] reconnait le principe et le montant de la dette qu’elle demande à pouvoir apurer par des mensualités de 50 euros. Elle sollicite en outre la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Elle assure que le versement intégral du loyer courant a repris depuis le mois de septembre 2023.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Décision du 11 mars 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08311 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ES2

Motifs de la décision

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoir