JUGE CX PROTECTION, 12 mars 2024 — 23/07239
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT DU 12 Mars 2024
N° RG 23/07239 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KS66
JUGEMENT DU : 12 Mars 2024 N° 24/129
[I] [U] [V] [U]
C/
[B] [H]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 12/03/24 à Me THOUMAZEAU Benjamin COPIE PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Mars 2024 ;
Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;
Audience des débats : 02 Février 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [I] [U] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Benjamin THOUMAZEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Elise GUEGAN, avocat au barreau de RENNES
Mme [V] [U] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Benjamin THOUMAZEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Elise GUEGAN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [B] [H] [Adresse 1] [Localité 6] non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 février 2020, les époux [U] [I] et [V] ont consenti un bail d'habitation à Monsieur [H] [B] et Madame [O] [N] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6].
Madame [O] [N] a donné son congé des lieux le 19 décembre 2020 avec réception le 22 décembre 2020 rendant Monsieur [H] [B] seul locataire.
Par acte d'huissier de justice du 14 juin 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5197,90 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte d'huissier de justice du 27 septembre 2023, les époux [U] [I] et [V] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour impayés locatifs, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [H] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, 6715,27 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 27 septembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 2 février 2024, les époux [U] [I] et [V], représentés par leur Conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 19 janvier 2024, s'élève désormais à 10515 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [H] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I-Sur la demande de constat de la résiliation du bail
"Sur la recevabilité
Les époux [U] [I] et [V] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
"Sur le fond
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 14 juin 2023.
Or, d'après l'historique des versements, la somme de 5197,90 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juri