2ème Chambre civile, 8 mars 2024 — 20/04613
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
08 Mars 2024
2ème Chambre civile 64B
N° RG 20/04613 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I3DT
AFFAIRE :
[G] [F]
C/
CPAM d’Ille et Vilaine,
SAS LOMAJAC,
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT: Julie BOUDIER, Magistrat
GREFFIER: Anne-Lise MONNIER lors des débats, et Valérie LE MEUR, directrice des service de greffe judiciaire, lors de la mise à disposition, qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 07 Novembre 2023
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Julie BOUDIER, par sa mise à disposition au Greffe le 08 Mars 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats. ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [F] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSES :
CPAM d’Ille et Vilaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 4] représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES
SAS LOMAJAC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 503 937 591 [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige
Le 14 février 2019, [G] [F], chef de quai préparateur livreur, a été victime d’une chute dans le cadre de ses fonctions, alors qu’il se rendait dans les locaux du siège de la SASU LOMAJAC. Il en est résulté une blessure grave au poignet, suivie d’une opération en urgence le jour-même.
A la suite de cet accident, [G] [F] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail, entre le 14 février 2019 et le 28 avril 2019.
L’accident a été pris en charge comme accident du travail par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).
Par décision du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a déclaré la SASU LOMAJAC entièrement responsable du préjudice subi par monsieur [F] des suites de l’accident, et a condamné cette dernière à indemniser l’entier préjudice de la victime.
Avant dire droit, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise, confiée au docteur [Y].
Le docteur [Y] a rendu son rapport le 6 décembre 2022, qui retient :
- Accident du 14 février 2019 - Consolidation acquise le 1er octobre 2019 - Gênes temporaires : * totales du 14 au 15 février 2019 * partielles de classe III du 16 février 2019 au 14 mars 2019 * partielles de classe II du 15 mars 2019 au 8 avril 2019 * partielles de classe I du 9 avril 2019 à la date de consolidation - Assistance par tierce personne retenue - Arrêt des activités professionnelles du 14 février 2019 au 29 avril 2019, avec description d’une perte de gains professionnels - Souffrances endurées 3/7 - Atteinte à l’intégrité physique et psychique : 2 % - Pas d’incidence sur les activités sexuelles - Pas d’incidence sur les activités d’agrément - Dommage esthétique temporaire : 2/7, Permanent 1/7 - Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle non retenues - Frais futurs et soins de post-consolidation non retenus - Frais de véhicule et de logement adapté non retenus
Monsieur [F] demande, sur le fondement de ce rapport, la liquidation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions, signifiées le 9 mai 2023 par voie électronique, il demande au tribunal de :
- FIXER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [F] aux sommes suivantes : Déficit fonctionnel temporaire : 990 € Perte de gains professionnels : 1 186,34 € Préjudice de souffrances endurées : 8 000 € Préjudice esthétique temporaire : 4 000 € Déficit fonctionnel permanent : 2 800 €
Préjudice esthétique permanent : 2 000 € Préjudice de tierce personne : 960 € - DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM d’Ille et Vilaine, - CONDAMNER la SASU LOMAJAC au paiement de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - DIRE que les sommes produiront intérêts à compter de la décision à intervenir, - CONDAMNER la SASU LOMAJAC aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 28 mars 2023 par la voie électronique, la SASU LOMAJAC demande au tribunal de :
Enjoindre à M. [F] d’avoir à justifier des sommes perçues par le biais de la prévoyance, au titre de l’accident du 14 février 2019 ; Fixer comme suit l’indemnisation des préjudices de Monsieur [F], sous déduction des provisions d’ores et déjà réglées : Déficit fonctionnel temporaire : 983,75 € Perte de gains professionnels : sursis à statuer ou débouté Préjudice de souffrances endurées : 4 000 € Préjudice esthétique temporaire : 800 € Déficit fonctionnel permanent : 2 600 € Préjudice esthétique permanent : 1 000 € Préjudice de tierce personne : 948 € Débouter Monsieur [F] et la CPAM de toutes