JUGE CX PROTECTION, 12 mars 2024 — 23/07507

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] Service des contentieux de la protection [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] JUGEMENT DU 12 Mars 2024

N° RG 23/07507 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTQT

JUGEMENT DU : 12 Mars 2024 N° 24/130

[D] [N] [A] [N] épouse [S]

C/

[V] [F] épouse [P]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 12/03/24 à Me TUAL Hugo COPIE CERTIFIEE CONFORME à Mme [P] [V] COPIE PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 12 Mars 2024 ;

Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;

Audience des débats : 02 Février 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [D] [N] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Jean-maurice CHAUVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Hugo TUAL, avocat au barreau de RENNES

Mme [A] [N] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Jean-maurice CHAUVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Hugo TUAL, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

Mme [V] [F] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 6] comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié du 2 juillet 1990, Monsieur [N] [X] et Madame [N] [Z] consentaient un bail d'habitation à Madame [F] [L] devenue [V], [U] [B] veuve [P] sur des locaux situés au [Adresse 2].

Ce bien a fait l'objet d'une donation entre vifs au profit des enfants des bailleurs à savoir Monsieur [N] [D] et Madame [N] [A] épouse [S] selon acte notarié du 21 juillet 2004.

Par exploit du 29 décembre 2022, Monsieur [N] [D] et Madame [N] [A] épouse [S] donnaient congé à leur locataire au motif de sa vente.

Suite à l'échec de l'effectivité de ce congé pourtant non querellé par la locataire, les bailleurs devaient s'en remettre à Justice.

Ainsi, par acte d'huissier de justice du 27 septembre 2023, Monsieur [N] [D] et Madame [N] [A] épouse [S] saisissaient le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater la validité de leur congé du 29 décembre 2022, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [F] [L] devenue [V], [U] [B] veuve [P] devenue sans droit ni titre pour l'occupation du logement, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail soit le 4 juillet 2023 et jusqu'à libération effective des lieux, 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience du 2 février 2024, Monsieur [N] [D] et Madame [N] [A] épouse [S], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

Madame [F] [L] devenue [V], [U] [B] veuve [P], présente, indique reconnaître parfaitement la validité du congé, mais ne pas trouver de logement à son goût pour effectuer le déménagement pourtant nécessaire.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS

I-Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Aux termes de l'article 15-II. de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :

II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

En l'espèce, il appert des données de la cause et des déclarations concordantes des parties aux débats que le congé pour vente délivré le 29 décembre 2022 respecte les normes impératives applicables.

Par conséquent les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir du jeu du congé délivré rendant la défenderesse occupante des lieux sans droit ni titre depuis le 30 juin 2023.

Il convient, en conséquence, d'ordonner à la défenderesse ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Monsieur [N] [D] et Madame [N] [A] épouse [S] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

II-Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de