Chambre commerciale, 13 mars 2024 — 22-15.438

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 2321, alinéa 1er, du code civil.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 133 F-B Pourvoi n° K 22-15.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024 1°/ La société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [J] [V], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Numi-technologie, 2°/ la société Mandataires judiciaires associés, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [J] [V], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Numeca, ont formé le pourvoi n° K 22-15.438 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société ML conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [L] [D], prise en qualité de liquidateur de la société Axim Five , 2°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Mandataires judiciaires associés MJA, ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société ML conseils, ès qualités, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2021) et les productions, le 29 octobre 2015, la société à responsabilité limitée Axim Five, constituée par les sociétés à responsabilité limitée Numi-technologie et Numeca, a été mise en redressement judiciaire. Les sociétés Ascagne et ML conseils ont été respectivement désignées administrateur et mandataire judiciaires. Le 15 janvier 2017, un plan de redressement par voie de continuation a été adopté en faveur de la société Axim Five et la société Ascagne a été nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. 2. Le 10 mai 2017, les sociétés Numi-technologie et Numeca ont signé un acte aux termes duquel elles se sont engagées « irrévocablement et inconditionnellement à régler directement auprès du commissaire à l'exécution du plan, à première demande de sa part et dans la limite du montant des échéances du plan non honorées par la société Axim Five le tout à hauteur d'un montant maximum de 725 193,86 euros. » 3. Le 29 mars 2018, la résolution du plan de redressement a été prononcée et la société Axim Five a été mise en liquidation judiciaire. La société ML conseils a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 4. Les société Ascane et ML conseils ont assigné les sociétés Numi-technologie et Numeca pour les voir condamner à exécuter l'engagement du 10 mai 2017. A titre reconventionnel, la société Numi-technologie a demandé la condamnation de la société ML conseils, ès qualités, à lui payer une certaine somme au titre de prestations impayées. 5. Le 11 janvier 2021, les sociétés Numi-technologie et Numeca ont été mises en redressement judiciaire. Les sociétés A & M AJ associés et MJA ont été désignées en qualité, respectivement, d'administrateur et de mandataire judiciaires. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 7. La société MJA, ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter la demande reconventionnelle de la société Numi-technologie, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ; que lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances ; que ces créances impayées perdent ce privilège si elles