Chambre sociale, 13 mars 2024 — 22-20.970

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1153-1,dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, L. 1153-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, L. 1153-6 et L. 1234-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 304 FS-B Pourvoi n° Y 22-20.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024 La société Crédit agricole Corporate and Investment Bank (CACIB), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-20.970 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [X] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt, La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Rouchayrole, Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2022), M. [E], engagé à compter du 1er mars 1991 en qualité de responsable des risques marché par la banque Indosuez selon un contrat de travail à durée indéterminée transféré au groupe Crédit agricole lors du rachat de la banque, est devenu chargé de mission dans le département Global Market Division (GMD), avec un statut cadre niveau hors classe, par un contrat de travail du 25 novembre 2013 conclu avec la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank (la société). 2. Par lettre du 4 décembre 2013, il a été affecté à [Localité 3] pour y exercer la fonction de responsable GMD Asie pour une prise de poste le 1er février 2014 et renouvellement possible à compter du 31 janvier 2017. Par lettre du 1er février 2017, le contrat de travail prévoyant son expatriation a été prorogé au 31 janvier 2018. 3. Le 20 octobre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire. Il a été licencié le 15 novembre 2017 pour faute grave. 4. Le 3 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement et de demander le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire ou salariale dont des rappels de rémunération différée. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident du salarié 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié au titre de rémunérations différées des sommes au titre des années 2017, 2016, 2015 et 2014, alors : « 1°/ que selon les propres termes de l'arrêt attaqué, la question de la rémunération complémentaire à laquelle pouvait prétendre M. [E] pour les années 2014 à 2017 était directement liée au respect des règles déontologiques et aux exigences d'honorabilité, selon les prévisions du plan relatif aux rémunérations variables qui faisait la loi des parties, ce dont il résulte qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre la reconnaissance d'une faute grave à l'encontre de M. [E], susceptible de constituer un manquement à l'obligation d'honorabilité, et le versement de la rémunération différée ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure des chefs de l'arrêt qui ont condamné la société CACIB à payer à M. [E] les sommes de 435 000 euros au titre de l'année 2017, 195 096 euros au titre de l'année 2016, 144 883 euros au titre de l'année 2015 et 51 533 euros au titre de l'année 2014 ; 2°/ que les dispositions des articles L. 511-84 et R. 511-24 du code monétaire et financier permettent à l'employeur de ne pas verser une rémun