Chambre commerciale, 13 mars 2024 — 22-17.381
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 123 F-D Pourvoi n° X 22-17.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024 La société C2T Collecte transport traitement des déchets, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez M. [L] [S], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-17.381 contre l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Suez RV Centre Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société C2T Collecte transport traitement des déchets, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Suez RV Centre Est, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 février 2022) et les productions, le 1er janvier 2017, la société Suez RV Centre Est (la société Suez) a repris le marché de la collecte des ordures ménagères du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers du Val de Saône, initialement attribué à la société C2T Collecte transport traitement des déchets (la société C2T). 2. Soutenant que le contrat de travail de M. [R] aurait dû être transféré à la société Suez en application de l'annexe V à la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 et que cette société avait, en n'acceptant pas le transfert du contrat de travail de ce salarié, commis une faute lui ayant causé un préjudice, la société C2T a assigné la société Suez en paiement d'une somme équivalant au montant des salaires qu'elle a versés des mois de janvier 2017 à août 2019 au salarié non transféré. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société C2T fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes indemnitaires présentées à l'encontre de la société Suez, alors : « 1°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société C2T rappelait que l'article 2.1 de l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet énonce que l'accord s'applique aux salariés, quel que soit leur contrat de travail, qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes : être positionné sur un coefficient inférieur ou égal à 167 dans la grille de classification de la convention collective nationale des activités du déchet et être affecté sur le marché transféré depuis au moins neuf mois continus à la date de reprise effective du marché ; qu'elle soutenait en outre que M. [R], conducteur de matériel, coefficient 110, niveau 2 position 3, embauché par la société C2T depuis le 19 août 2008, remplit ainsi toutes les conditions énumérées par l'article 2.1 de la convention collective ; qu'en retenant néanmoins que la société C2T ne produit aucun élément de nature à établir que M. [R] serait transférable au sens des dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet, sans répondre à cette articulation majeure des écritures d'appel de la société C2T, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel considère que la société C2T ne produit aucun élément de nature à établir que M. [R] serait transférable au sens des dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces ainsi retenues au soutien de cette affirmation et notamment des fiches de paie de M. [R], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour s'opposer aux prétentions indemnitaires de la société C2T, la société Suez a soutenu qu'aucun préjudice n'aurait été subi en indiquant "que la société C2T a conservé M. [R] à son service et le salaire qu'elle lui verse n'est que la juste contrepartie du travail qu'il réalise pour son compte