Chambre commerciale, 13 mars 2024 — 22-18.737
Texte intégral
COMM. FM13 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 124 F-D Pourvoi n° W 22-18.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024 1°/ M. [N] [Z], 2°/ Mme [B] [I], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 22-18.737 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Occitane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier Apaire, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire Occitane, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 mai 2022), par un acte notarié du 24 octobre 2007, l'Eurl Mincylia a cédé à la société Mincy-Light (la société) un fonds de commerce d'exploitation d'une franchise. 2. Cette cession a été financée au moyen d'un prêt consenti par la société Banque populaire occitane (la banque) à la société, garanti par le cautionnement solidaire de M. [Z] et Mme [I], son épouse, pour un montant de 420 000 euros. Ce prêt ayant fait l'objet d'un réaménagement, par un acte notarié du 28 décembre 2009, les cautionnements ont été renouvelés. 3. La société ayant été placée en procédure de sauvegarde, puis mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a délivré à Mme [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière. 4. M. et Mme [Z] ont assigné la banque afin de contester tant le titre exécutoire que leurs cautionnements, dont ils ont soutenu qu'ils étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la banque tendant notamment à voir déclarer disproportionnés et inopposables à leur égard les cautionnements de l'emprunt souscrit par la société auprès de la banque, à l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 septembre 2015 et à l'annulation de la procédure de saisie immobilière subséquente à ce commandement, alors : « 1°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion du cautionnement, au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération l'endettement global de celle-ci ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux [Z] faisaient valoir que la banque, pour établir que leur engagement de caution n'était pas disproportionné, se fondait sur une déclaration de solvabilité datant du 28 septembre 2007 faisant apparaître des revenus mensuels de 5 077 euros pour M. [Z], de 1 500 euros pour Mme [Z] et une valeur vénale de la résidence principale de 350 000 euros mais qu'outre le fait que cette valeur de la maison avait été dictée par le conseiller de la banque alors qu'elle était moindre, quand bien même elle aurait été de 350 000 euros, le cautionnement n'en était pas moins totalement disproportionné dès lors que le montant du cautionnement s'élevait à 420 000 euros, soit 70 000 euros de plus que le montant figurant dans la déclaration de solvabilité pour la valeur du bien, ce dont il s'évinçait qu'au regard de leur patrimoine et de leurs revenus, ayant également un enfant à charge, cet engagement de caution au profit de la BPO était disproportionné par rapport à leurs biens et revenus ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que M. [Z] a déclaré avoir un revenu mensuel de 5 077 euros, et Mme [Z] de 1 500 euros pour des charges mensuelles de 435,37 euros, que les époux ont indiqué être propriétaires de leur résidence principale d'une valeur de 350 000 euros, et rester devoir 41 618 euros au titre d'un emprunt en cours ; qu'en retenant néanmoins que le cautionnement souscrit le 24 octobre 2007 à hauteur de 420 000 euros en principal, intérêts, frais et pénalités par les époux