Chambre commerciale, 13 mars 2024 — 22-21.154
Textes visés
- Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 126 F-D Pourvoi n° Y 22-21.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024 Mme [M] [G], épouse [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 22-21.154 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à l'association coopérative à responsabilité limitée Caisse mutuelle des professions de santé de Moselle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [G], épouse [N], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 juillet 2022), le 15 octobre 2012, la société [4] (la société) a ouvert un compte courant dans les livres de l'association coopérative à responsabilité limitée Caisse mutuelle des professions de santé de Moselle (la CMPS). 2. Par un acte du 26 octobre 2012, la CMPS a consenti à la société un prêt, garanti, le même jour, par le cautionnement de Mme [G], épouse [N] (Mme [G]), dans la limite de 60 000 euros. 3. Par un acte du 30 juin 2013, Mme [G] s'est rendue caution solidaire de tous les engagements de la société envers la CMPS, dans la limite de 55 000 euros. 4. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la CMPS a assigné la caution en exécution de ses engagements. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Mme [G] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages et intérêts et de la condamner à payer à la CMPS la somme de 18 595,95 euros en principal, outre intérêts, le tout en vertu et dans la limite de l'engagement de caution du 26 octobre 2012, alors « que le devoir de mise en garde dont est débiteur le créancier professionnel bénéficie à toute caution personne physique ; qu'en se fondant, pour écarter le moyen tiré d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, sur la qualité de caution avertie de Mme [G], la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour 6. Après avoir énoncé à bon droit que la banque n'est tenue à un devoir de mise en garde qu'à l'égard d'une caution non avertie, l'arrêt retient exactement que la CMPS n'est pas tenue envers Mme [G], caution avertie, d'un tel devoir. 7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. Mme [G] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la CMPS la somme de 18 595,95 euros, outre intérêts et accessoires, alors que « la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global au jour de l'assignation, y compris celui résultant d'autres engagements de caution ; qu'en appréciant la disproportion du cautionnement souscrit le 26 octobre 2012 au jour des poursuites, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le second cautionnement dont le paiement était poursuivi, en date du 30 juin 2013, n'avait pas pour effet d'alourdir l'endettement global au jour de l'assignation, serait-il in fine jugé disproportionné, au point d'exclure que Mme [G] soit en mesure à cette date de faire face à son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour 9. Après avoir relevé qu'à la date de l'assignation, du 9 novembre 2016, le passif personnel de Mme [G], résultant des crédits qu'elle avait contractés, était évalué à la somme de 80 642,85 euros et que, s'agissant de l'actif patrimonial, la CMPS produisait une copie du Livre Foncier indiquant que la maison sise [Adresse 2] était toujours inscrite au nom de M. [F] [N] et de Mme [M] [G] à la date du 23 novembre 2016 et qu'il devait, dès lors, être tenu compte de la valeur de la quote-part indivise de Mme [G] sur cette maison, soit la somme de 125 000 euros, l'arrêt retient qu'après déduction du passif évalué à 80 642,8