Chambre commerciale, 13 mars 2024 — 22-15.309

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1591 du code civil.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 132 F-D Pourvoi n° V 22-15.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024 1°/ M. [L] [S], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [U] [B], 2°/ M. [U] [B], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° V 22-15.309 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à M. [L] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [S], ès qualités et de M. [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 février 2022) rendu sur renvoi après cassation (Com., 10 février 2021, pourvoi n° 18-25.722), aux termes d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 5 février 2002, M. [T] a cédé à M. [B] l'intégralité des parts qu'il détenait dans le capital de la société de Bourbon, société mère de la société 1855. L'article 1.4 de ce protocole prévoyait que « le prix sera susceptible d'être augmenté si les actions de la société 1855 deviennent liquides soit par leur admission aux négociations à la cote d'un marché réglementé, soit par leur cession » et que « le complément de prix sera alors égal à 220 000 francs si la valorisation de 100 % du capital est égale à 100 000 000 de francs, étant entendu que si cette valorisation était supérieure ou inférieure à cette valeur de référence de 100 000 000 de francs, le montant du complément de prix sera ajusté proportionnellement ». 2. Les titres de la société 1855 ont été introduits sur le marché Alternext le 21 décembre 2006 et ont été, le 4 avril 2011, admis à la négociation en continu sur ce marché, devenu le marché Euronext 3. Soutenant que la condition posée par la convention du 5 février 2002 pour le versement du complément de prix était remplie, M. [T] a assigné M. [B] en paiement. 4. M. [B] a été mis en redressement judiciaire, M. [S] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de dire que le fait générateur du complément de prix est constitué par l'existence de millions de cessions de titres de la société 1855 et de dire M. [T] fondé à rechercher le paiement du complément de prix sur ce fait générateur Enoncé du moyen 6. M. [S], ès qualités, et M. [B] font grief à l'arrêt de dire que le fait générateur du complément de prix est constitué par l'existence de millions de cessions de titres de la société 1855 et de dire M. [T] fondé à rechercher le paiement du complément de prix sur ce fait générateur, alors « que le prix de vente, s'il n'est déterminé par les parties, doit être à tout le moins déterminable en fonction d'éléments ne dépendant pas de leur seule volonté ; qu'au cas présent, le protocole du 5 février 2002 prévoyait que le complément de prix serait égal à 220 000 francs si la valorisation du capital de la société était égale à 100 000 000 de francs et que, si cette valorisation s'avérait supérieure, le montant du complément serait ajusté proportionnellement ; que le protocole n'indiquait pas la date ou la période à laquelle se placer pour déterminer la valorisation du capital de la société, et donc pour déterminer si elle était ou non supérieure à 100 000 000 de francs ; que pour fixer au montant de 98 984 euros outre intérêts la créance de M. [T] au redressement judiciaire de M. [B], la cour d'appel a pris en compte la cotation moyenne de l'action de la société 1855 sur 30 jours suivant la première cotation en continu sur le marché Alternext le 4 avril 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à une fixation judiciaire du prix prohibée, a violé l'article 1591 du code civil. » Réponse de la Cour 7. Les motifs critiqués ne fondent pas les chefs