Chambre commerciale, 13 mars 2024 — 22-15.597
Texte intégral
COMM. MB18 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 134 F-D Pourvoi n° G 22-15.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024 La société Eurogroup Company, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-15.597 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. [D] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Eurogroup Company, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 2022), à la suite de la rupture de son contrat de travail et de son exclusion de la société Eurogroup Company, M. [N] a assigné cette dernière en référé devant le président d'un tribunal judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d'instruction portant sur le prix de rachat unilatéral forcé par la société de ses parts du fonds commun de placement d'entreprise (le FCPE). Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt d'ordonner la réalisation d'une mesure d'expertise, ayant notamment pour objet de procéder à une estimation de la valeur réelle des actifs détenus par la société via le FCPE, d'indiquer l'existence de plus-values ou moins-values latentes pour les exercices clos aux 31 août 2018, 31 août 2019 et 31 août 2020, notamment en fonction des participations du groupe dans les sociétés La Javaness (25,56 %), Newton Vaureal (39,98 %) et Inuo Strategic Impact (45 %), de procéder à une estimation de la valeur correspondante d'une action non cotée émise par la société au 31 août 2018, 31 août 2019 et 31 août 2020, et partant, le prix d'une part de FCPE (1 action = 1 part de FCPE) et de déterminer la différence entre les prix de rachat des parts de FCPE appliqués aux rachats des parts de M. [N] intervenus les 24 décembre 2019 et 3 décembre 2020 et le prix déterminé dans le cadre de l'expertise et de rejeter la demande tendant à voir juger abusive l'action de ce dernier, alors : « 1°/ que la caractérisation d'un motif légitime à solliciter et obtenir la réalisation d'une mesure d'instruction in futurum suppose de démontrer au préalable que l'action dans la perspective de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée n'est pas manifestement vouée à l'échec ; qu'en l'espèce, l'action de M. [N] tendait à l'évaluation du prix de cession de ses titres détenus au sein du FCPE selon une méthode de calcul ne correspondant pas aux stipulations de l'article 12 du règlement du FCPE, appliqué de manière constante et indifférenciée, depuis plus de vingt ans, à l'ensemble des cessions de titres ; que cependant, pour juger que M. [N] disposait d'un motif légitime à solliciter une mesure d'instruction tendant à l'évaluation de ses titres en tenant compte des plus-values latentes du groupe, la cour d'appel a relevé que si le succès de l'action au fond de M. [N] dépendait "notamment [de] l'interprétation de l'article 12 du règlement du FCPE de la société Eurogroup Company, mais aussi [de] la détermination de la possibilité pour M. [N] d'obtenir la modification de ce mode de calcul", celui-ci disposait néanmoins d'un motif légitime à solliciter une mesure d'instruction permettant d'établir "son intérêt financier à changer de méthode de calcul" ; qu'en statuant ainsi par des motifs relatifs à l'"intérêt financier" de M. [N] à changer de méthode de calcul du prix des titres du FCPE, impropres à caractériser en quoi son action en justice n'était pas manifestement vouée à l'échec, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 2°/ que,