Chambre commerciale, 13 mars 2024 — 22-16.487
Texte intégral
COMM. MB18 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 138 F-D Pourvoi n° A 22-16.487 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024 La société Horizon MIF immo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-16.487 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [N] [W], domicilié [Adresse 2]), 3°/ à la société DSE Inmobiliaria Premium SL, dont le siège est [Adresse 4]), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Horizon MIF immo, de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [E] et [W], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2022), le capital de la société DSE Inmobiliara Premium SL (la société DSE) est détenu par MM. [W], [E] et [P]. 2. Le 15 mai 2018, M. [P] a obtenu, pour le compte de la société SJS immo (la société SJS) dont il est également associé, un financement participatif auprès de la société Horizon MIF immo (la société Horizon). 3. Le 25 octobre 2018, la société SJS immo a informé la société Horizon qu'elle était dans l'incapacité de rembourser le prêt. 4. Soutenant qu'elle bénéficiait d'une promesse unilatérale de vente, également datée du 15 mai 2018, de la totalité des parts sociales détenues par les trois associés de la société DSE en cas de défaillance de la société SJS dans le remboursement du prêt, la société Horizon a assigné MM. [W] et [E] en exécution de cette promesse. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société Horizon fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre MM. [W] et [E], alors : « 1°/ qu'entre commerçants, la preuve peut se rapporter par tous moyens ; que pour rejeter la demande d'exécution de la promesse unilatérale de cession du 15 mai 2018, la cour d'appel a retenu, par application des règles relatives à la preuve par écrit, que l'acte était revêtu de signatures scannées, dont les auteurs ne pouvaient être identifiés avec certitude ; que la cour d'appel a ce faisant méconnu la liberté de la preuve commerciale, qui autorise une preuve autre que littérale, en violation de L. 110-3 du code de commerce ; 2°/ que la signature scannée est valable et engage son auteur ; qu'il appartient à celui qui désavoue sa signature d'établir qu'il n'en est pas l'auteur ; qu'il incombait à MM. [N] [W] et [L] [E], qui prétendaient ne pas être les auteurs des signatures qui leur étaient attribuées, d'établir qu'ils n'en étaient pas les auteurs ; qu'en retenant, pour débouter la société Horizon de sa demande, que les auteurs des signatures n'étaient pas identifiés, la cour d'appel, qui a fait peser le risque de la preuve sur la société Horizon, a renversé la charge de preuve et a méconnu l'article 1353 du code civil ; 3°/ que la signature scannée est valable et engage son auteur ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de la signature scannée apposée sur la promesse de cession un commencement de preuve par écrit, pouvant être complété par tout élément et notamment par le fait que MM. [N] [W] et [L] [E] s'étaient abstenus de toute protestation lorsqu'ils avaient reçu, en mai 2018, la copie de l'acte et avaient au contraire transmis la copie de leur pièce d'identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1362 du code civil. » Réponse de la Cour 6. En premier lieu, il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Horizon que celle-ci ait soutenu que la preuve de la promesse litigieuse devait être appréciée au regard des règles énoncées à l'article L. 110-3 du code de commerce. 7. En second lieu, après avoir énoncé que l'article 1367, alinéa 1, du code civil, dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et qu'elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte, l'arrêt retient, à bon droit, que le procédé consistant à scanner des signatures, s'il est valable, ne peut être assimilé à celui utilisé