Chambre commerciale, 13 mars 2024 — 22-20.083

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 140 F-D Pourvoi n° J 22-20.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024 La société Joye, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-20.083 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie intérim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de la société Joye, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Pharmacie intérim, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 juin 2022), par une lettre de mission du 5 janvier 1999, la société Pharmacie intérim a confié la tenue de sa comptabilité à la société Joye. 2. Par une lettre du 10 janvier 2016, la société Pharmacie intérim a informé la société Joye de la résiliation du contrat à compter de l'exercice commençant le 1er janvier 2016. 3. Par une ordonnance du 13 novembre 2017, le président d'un tribunal de commerce a enjoint à la société Pharmacie intérim de payer à la société Joye une certaine somme en règlement de factures impayées et une autre somme au titre de la clause pénale. 4. La société Pharmacie intérim a formé opposition à cette ordonnance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. La société Joye fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de factures correspondant à l'exercice comptable 2016 ainsi que sa demande au titre de la clause pénale, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'en l'absence de respect du délai de préavis, le contrat de mission d'expertise comptable conclu entre la société Joye et la société Pharmacie intérim avait été reconduit pour une année, pour l'exercice commençant le 1er janvier 2016 ; qu'il résulte par ailleurs des lettres échangées par les parties au mois de janvier 2016 que la société Pharmacie intérim avait entendu refuser les prestations de la société Joye pour l'exercice 2016 et en tout état de cause la décharger de ses obligations pour cet exercice, que la société Joye avait pris acte de cette décharge, mais qu'elle n'avait pas, pour autant, entendu renoncer aux sommes que la société Pharmacie intérim s'était engagée à lui payer en vertu du contrat ; que dès lors, en jugeant que la société Joye n'était pas fondée à demander le paiement des sommes réclamées au titre de l'année 2016, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et la force obligatoire du contrat, violant ainsi l'article 1134 devenu 1103 et 1193 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 7. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 8. Pour rejeter la demande en paiement de la société Joye, l'arrêt, après avoir retenu qu'en l'absence de respect du délai de préavis, le contrat avait été reconduit pour une année et que les sommes dont elle demande le paiement ne sont pas constitutives de dommages et intérêts mais correspondent au paiement des factures de sa prestation au titre de l'exercice 2016, relève que la société Joye n'a jamais réalisé ces prestations dès lors que par une lettre du 20 janvier 2016, la société Pharmacie intérim lui a confirmé qu'elle ne souhaitait pas qu'elle établisse le bilan 2016 et qu'elle ne souhaitait plus travailler avec elle à compter du 1er janvier 2016 et que par une lettre du 28 janvier 2016, la société Joye a déclaré prendre acte que la société Pharmacie intérim la déchargeait de toutes obligations sociales et fiscales pour les bi