Chambre sociale, 13 mars 2024 — 22-21.837

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 293 FS-D Pourvoi n° R 22-21.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024 Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-21.837 contre l'arrêt rendu le 2 août 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Bienvenue [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Bienvenue [3], et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, M. Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 août 2022), rendu en matière de référé, Mme [C] a été engagée en qualité de comptable à compter du 1er avril 2006 par l'association Bienvenue [3] exerçant sous l'enseigne « La Maison de retraite [3] ». 2. Le 10 novembre 2021, l'employeur a suspendu le contrat de travail avec suspension des rémunérations, à défaut de justification d'un passe sanitaire. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé de demandes aux fins d'annulation de la suspension de son contrat de travail, de reprise du versement de son salaire et de paiement d'arriérés de salaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite et de la débouter de sa demande de paiement de prime, alors : « 1°/ que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit, en son article 12, que "doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19 : 1° les personnes exerçant leur activité dans : (…) k) les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, (…)" ; que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu'il s'ensuit que constitue un trouble manifestement illicite la suspension du contrat de travail prononcée en application de la loi susvisée à l'encontre d'un salarié, lorsque l'intéressé ne se trouve en contact ni avec les résidents de l'établissement d'accueil pour personnes âgées au sein duquel il travaille ni avec les autres salariés de l'établissement, l'obligation vaccinale - qui porte atteinte au droit à l'intégrité physique du salarié, à sa liberté d'opinion et à son droit au respect de la vie privée et familiale - ne se trouvant pas alors justifiée par la nature de la tâche à accomplir par le salarié et par le but recherché ; que, pour dire n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel a retenu, d'une part, que "la loi du 5 août 2021 a été validée par le Conseil constitutionnel par décision du 5 août 2021", d'autre part, que "Mme [C] qui exerce des fonctions de comptable au sein d'une maison de retraite accueillant des personnes âgées est bien concernée par les dispositions précitées" ; qu'après avoir souligné que "l'application par l'employeur de l'obligation vaccinale issue de la loi du 5 août 2021 s'impose à lui sous peine de sanctions pénale", elle a estimé que "l'employeur a conformément à l'article 14 de