Chambre sociale, 13 mars 2024 — 21-21.216
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 296 F-D Pourvoi n° V 21-21.216 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024 M. [C] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-21.216 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'entreprise Bergeon fils, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Angel-[I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [S] [I], prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL Bergeon , 3°/ à la société Contant-Cardon-[E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [Y] [E], prise en qualité d'administrateur judiciaire de l'EARL Bergeon, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [L], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Angel-[I], ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims,16 septembre 2020) et les productions, M. [L] a été engagé en qualité d'ouvrier spécialisé, à compter du 6 octobre 2014, par l'entreprise agricole à responsabilité limitée Bergeon fils (l'entreprise). 2. Estimant avoir été brutalement congédié à la fin du mois de novembre 2016 et revendiquant la requalification à temps complet de son contrat de travail conclu à temps partiel, le salarié a saisi, le 15 janvier 2018, la juridiction prud'homale de diverses demandes. 3. Par jugement du 28 février 2019, l'entreprise a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 8 novembre 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la société Contant-Cardos-[E] a été désignée en qualité d'administratrice judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion pendant la poursuite d'activité jusqu'au 30 novembre 2019, la société Angel-[I], étant désignée en qualité de liquidatrice. Examen des moyens Sur le second moyen, qui est préalable Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir procéder à l'assignation en intervention forcée du CGEA d'Amiens, alors « qu'il résulte des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu'une ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties par décision du tribunal ; qu'au cas présent, la cour d'appel a énoncé qu'à l'audience de plaidoirie, le salarié, représenté par son avocat, avait réitéré par oral sa demande de révocation mais que n'étant saisie d'aucune conclusion écrite prise pour l'audience du 15 juin et tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande ; que cependant, dans ses conclusions écrites communiquées le 4 juin avant l'audience du 15 juin (conclusions avec accusé RPVA, produites), il est demandé à la cour d'appel d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 18 mai 2020 par application de l'article 803 du code de procédure civile ; qu'ainsi, en énonçant qu'elle n'était saisie d'aucune conclusion écrite, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 803 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt énonce que la cour n'a été saisie d'aucune conclusion écrite prise pour l'audience tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture alors que la procédure devant la cour d'appel est écrite et non orale. 7. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions récapitulatives du 4 juin 2020, le salarié demandait la révocation de l'ordonnance de clôture aux fi