Chambre sociale, 13 mars 2024 — 22-10.890

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 299 F-D Pourvoi n° S 22-10.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024 M. [G] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-10.890 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [L], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2021), M. [L], nommé collaborateur de cabinet du maire, M. [T], à compter du 19 janvier 2010, a, ce maire ayant été réélu, occupé, dans le dernier état des relations avec la commune, le poste de chef de cabinet avant d'être licencié pour faute grave le 9 mars 2015. 2. M. [T] ayant été élu député le 20 juin 2012. M. [L] a été engagé en qualité d'assistant parlementaire aux termes de trois contrats de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er au 31 décembre 2012, du 1er au 31 juillet 2013 et du 1er au 31 décembre 2014, conclus pour une durée hebdomadaire de travail de cinq heures. 3. Le 2 décembre 2015, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en reconnaissance d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le liant à M. [T], en qualité d'assistant parlementaire, depuis le 20 juin 2012 jusqu'au 13 mars 2015 et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt, retenant qu'il était lié à M. [T] par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée hebdomadaire de travail de cinq heures, en tant qu'assistant parlementaire, du 20 juin 2012 au 30 mars 2015, de limiter à certaines sommes les condamnations de l'employeur au titre des rappels de salaire de base, de treizième mois, de prime de prévoyance et de prime de repas, alors : « 2°/ qu'en tout état de cause, qu'en énonçant, pour débouter M. [L] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et indemnitaires au titre d'un contrat de travail à temps complet, que les trois contrats de travail à durée déterminée avaient été signés chacun pour une durée de travail hebdomadaire de 5 heures et que les parties avaient convenu, à trois reprises, de définir la réalité de ce travail pour un volume horaire de 5 heures par semaine, soit 22 heures par mois et qu'elle prenait donc cette estimation de 5 heures par mois [lire par semaine] comme base de calcul du temps de travail de M. [G] [L], et en statuant ainsi par des motifs impropres à justifier que l'employeur avait démontré la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige ; 3°/ que pour débouter M. [L] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et indemnitaires au titre d'un contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a énoncé qu'en l'espèce, il résultait des éléments des débats que M. [L] occupait durant la même période un emploi à temps plein en qualité de directeur de cabinet de M. [T] en qualité de maire et que par courriel en date du 20 mars 2013, M. [L] écrivait à M. [T] qu'il ''bosse à plein temps à la Mairie'', qu'il ne peut ''pas cumuler deux emplois en même temps'', qu'il faut ''en donner à ta ou ton stagiaire car je suis pas ce qui se fait à l'AN ni ce qui ce fait en commission''...''est un boulot en soi, je ne peux pas tout faire'', pour en déduire que l'employeur établissait que M. [L] n'était pas constamment à sa disposition ; qu'en se déterminant