Chambre sociale, 13 mars 2024 — 22-22.032
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 301 F-D Pourvoi n° C 22-22.032 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024 Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-22.032 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Siel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2021), Mme [D] a été engagée en qualité d'employée libre-service par la société Siel suivant contrat de travail à temps partiel du 19 septembre 2001. 2. Le 26 juillet 2016, la salariée a été licenciée. 3. Le 24 octobre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de rappels de salaire, alors « que la durée du travail telle que stipulée au contrat de travail constitue, en principe, un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, peu important que la rémunération soit maintenue ; qu'en relevant, pour débouter la salariée de sa demande au titre des rappels de salaire, qu' ''il ressort de la lecture des bulletins de paie que jusqu'au mois d'août 2014 figure sur le bulletin de paie la seule ligne salaire mensuel pour un temps de travail de 130 heures puis qu'à compter du mois de septembre 2014, deux lignes visent pour la première le salaire mensuel pour 123,80 heures et pour la seconde le temps de pause pour 6,20 heures mais que ce temps de pause est rémunéré au même taux horaire. Ainsi, l'employeur rémunère toujours 130 heures et le salaire de Mme [D] ne subit aucune modification. Aucune modification unilatérale du contrat de travail n'est établie'', alors pourtant qu'en l'absence d'accord de la salariée, la société Siel ne pouvait modifier unilatéralement la durée mensuelle de travail, en la réduisant de 130 heures mensuelles à 123,80 heures, peu important qu'elle ait rémunéré le temps de pause de la salariée au même taux horaire que le temps de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenue 1103 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. 7. Aux termes du second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi. 8. L'arrêt retient que jusqu'au mois d'août 2014, figurait sur le bulletin de paie une seule ligne afférente au salaire mensuel pour un temps de travail de 130 heures puis qu'à compter du mois de septembre 2014, deux lignes visaient, pour la première, le salaire mensuel pour 123,80 heures et, pour la seconde, le temps de pause pour 6,20 heures, mais que ce temps de pause était rémunéré au même taux horaire. Il en conclut que l'employeur a toujours rémunéré 130 heures, que le salaire n'a subi aucune modification et qu'aucune modification unilatérale du contrat de travail n'est établie. 9