Chambre sociale, 13 mars 2024 — 23-11.863
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 302 F-D Pourvoi n° V 23-11.863 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 décembre 2022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024 Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-11.863 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à l'association départementale des pupilles de l'enseignement public du Gard, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association départementale des pupilles de l'enseignement public du Gard, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 mars 2022), Mme [F] a été engagée en qualité d'aide soignante par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public du Gard suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 14 octobre 2014 afin de remplacer une salariée absente. Le 28 octobre 2014, un avenant était signé entre les parties augmentant la durée hebdomadaire du travail et prévoyant le remplacement d'une autre salariée absente. 2. Le 24 juillet 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2014, à temps plein à compter du 1er décembre 2014 et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2014 et en paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaires, outre les congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel qui, pour débouter Mme [F] de ses demandes, a relevé d'office le moyen pris de ce que l'avenant du 28 octobre 2014 constituait un contrat de travail distinct du contrat de travail conclu le 14 octobre 2014, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2014, l'arrêt retient qu'il se déduit des conditions dans lesquelles la salariée a été rémunérée que le contrat intitulé « avenant au contrat de travail du 14 octobre 2014 » a produit les effets d'un contrat de travail distinct du contrat de travail du 14 octobre 2014, chaque contrat de travail générant son propre bulletin de salaire pour la durée de travail correspondant au remplacement de la salariée concernée. Il en conclut que contrairement à ce que soutient l'intéressée, elle n'a pas été recrutée dans le cadre d'un seul contrat de travail à durée déterminée pour remplacer deux salariés absents de l'association mais a été recrutée dans le cadre de deux contrats de travail distincts, respectant les conditions légales précédemment rappelées. 6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office tiré de ce que l'avenant au contrat de travail signé le 28 octobre 2014 constituait un contrat de travail distinct du contrat à durée déterminée signé le 14 octobre 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de