Chambre sociale, 13 mars 2024 — 22-13.012

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 25, alinéa 3, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du15 décembre 1987 dite Syntec.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 307 FS-D Pourvoi n° Y 22-13.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024 1°/ Le syndicat CGT Capgemini, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ le comité d'établissement de la société Capgemini Dems France, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Y 22-13.012 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Capgemini Dems France, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Open Cascade, société par actions simplifiée unipersonnelle, toutes deux ayant leur siège au [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du syndicat CGT Capgemini et du comité d'établissement de la société Capgemini Dems France, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Rouchayrole, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte au comité d'établissement de la société Capgemini France de son désistement de pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2022), les sociétés Capgemini Dems France et Open Cascade (les sociétés), sont des sociétés du groupe Capgemini, qui est spécialisé dans le conseil, les services informatiques et la transformation numérique, et qui appartiennent à l'unité économique et sociale Capgemini, au sein de laquelle elles constituent des établissements distincts. 3. Lors d'une réunion du comité d'établissement Dems/ Sogeti High Tech qui s'est tenue le 31 janvier 2019, la direction de l'établissement a présenté un projet de « mise en congés du personnel du 25 décembre 2019 au 2 janvier 2020 », précisant que ces jours de congés seraient imputés sur la cinquième semaine de congés payés. 4. Le syndicat CGT Capgemini et le comité d'établissement Capgemini Dems France ont assigné les sociétés le 8 juillet 2019 devant un tribunal de grande instance afin, notamment, d'obtenir l'annulation de cette décision unilatérale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la décision unilatérale des sociétés de « mise en congés du personnel du 25 décembre 2019 au 2 janvier 2020 » et de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, alors « qu'aux termes du 3e alinéa de l'article 25 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'employeur peut soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement après consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) sur le principe de cette alternative" ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut procéder à la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement au cours de la période du 1er novembre au 30 avril suivant ; qu'en décidant au contraire, pour rejeter la demande du syndicat CGT Capgemini d'annulation de la décision unilatérale des sociétés Capgemini Dems France et Open Cascade de mise en congés du personnel du 25 décembre 2019 au 2 janvier 2020, que le fait que les partenaires sociaux aient (…) entendu préciser les modalités de prise des congés payés durant la période d'ordre public située entre le 1er mai et le 31 octobre n'exclut pas la possibilité qu'ils ont laissée à l'employeur de procéder à une fermeture totale de l'entreprise pour congés payés en dehors de cette période après consultation du CSE", la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article 25, alinéa 3, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du15 décembre 1987 dite S