cr, 13 mars 2024 — 22-83.689

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 2 et 593 du code de procédure pénale.
  • Articles 1240 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale.
  • Articles 2 et 2-23 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° W 22-83.689 FS-B N° 00228 ODVS 13 MARS 2024 CASSATION PARTIELLE CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI REJET ANNULATION DECHEANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MARS 2024 MM. [U] [F], [I] [F], [P] [N], [J] [G], [V] [Z], [T] [H], la société [25], et les sociétés [20], [10], la Métropole [2], partie civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 30 mars 2022, qui a condamné : - le premier, pour prise illégale d'intérêts, à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 30 000 euros d'amende et cinq ans de privation des droits civiques et civils, - le deuxième, pour abus de confiance, trafic d'influence passif, blanchiment aggravé, recel, complicité de favoritisme, abus de biens sociaux, à six ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de gérer, cinq ans de privation des droits civiques et civils, - le troisième, pour favoritisme, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, - le quatrième, pour complicité d'abus de confiance, faux et usage, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, - le cinquième, pour abus de confiance, à douze mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction de gérer, - le sixième, pour destruction de preuve, à six mois d'emprisonnement avec sursis, - la septième, pour abus de confiance et recel, à 200 000 euros d'amende et deux ans d'exclusion des marchés publics, a ordonné une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils (n° W 22-83.689). M. [U] [F] a formé des pourvois contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date des 4 juillet 2012 (n° B 12-84.988) et 16 septembre 2015 (n° R 15-85.864), qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'obstacle à la manifestation de la vérité, prise illégale d'intérêts, trafic d'influence et association de malfaiteurs, ont prononcé sur ses demandes d'annulation de pièces de la procédure. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [F], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I] [F] et la société [25], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [P] [N], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [J] [G] et [V] [Z], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés [20] et [10], les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Métropole [2], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Wyon, de Lamy, Mmes Piazza, Jaillon, Clément, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, M. Gillis, Mmes Chafaï, Bloch, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 9 février 2009, le procureur de la République de Marseille a été informé par un correspondant anonyme de malversations susceptibles d'être imputées à M. [U] [F], président du conseil général des Bouches-du-Rhône et à son frère, M. [I] [F], entrepreneur spécialisé dans le traitement des déchets. 3. A la suite de l'enquête diligentée en exécution du soit-transmis du procureur de la République en date du 23 février 2009, une information a été ouverte, confiée à la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, en considération des premiers éléments recueillis, mettant en lumière l'influence pouvant avoir été exercée par M. [I] [F] au sein des institutions du département et de diverses mairies ou communautés de communes des Bouches-du-Rhône au bénéfice de ses sociétés spécialisées dans le transport et le stockage de déchets, ainsi que l'existence de divers circuits financiers impliquant lesdites sociétés. 4. Il est ainsi apparu qu'à la faveur d'un protocole d'accord signé le 13 décembre 2000, l'entier capital de la société [28], détenu depuis 1996 par la société [23], société créée en 1993 par M. [B] [A] et que M. [I] [F] avait rejointe en 1994, est passé aux mains de la société [6] du gr