Chambre 1-1, 12 mars 2024 — 20/02403
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2024
N° 2024/ 103
Rôle N° RG 20/02403 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTQG
SA SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT R URAL [Localité 37] (SAFER [Localité 37])
C/
[S] [G]
[O] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien DUMOLIE Me Paul GUEDJ
Me Sandra GUARISE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 29 janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00139.
APPELANTE
SA SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT RURAL [Localité 37] (SAFER [Localité 37])
Représentée par son Directeur Général Délégué en exercice, domicilié audit siège, demeurant [Adresse 38]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [S] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002070 du 31/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 27 Décembre 1964 à [Localité 39], demeurant Chez Monsieur [H] [G] [Adresse 24]
représenté par Me Sandra GUARISE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Maître [O] [L], Notaire, demeurant [Adresse 33]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Louise DE BECHILLON, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, président
Madame Catherine OUVREL, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de [Localité 37] (Safer [Localité 37]) a été destinataire d'un courrier de Me [O] [L], notaire, en date du 23 février 2015, l'informant de la cession par M.[S] [G] d'un bien immobilier à utilisation agricole consistant en des parcelles situées à [Localité 40] au profit de M. [Y] [U] et Mme [C] [M].
La Safer [Localité 37] a exercé son droit de préemption par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 avril 2015.
Ayant eu la confirmation par le notaire que le projet de vente était valable, malgré l'opposition adressée par courrier de M. [H] [G] au nom de son fils [S], elle a fait sommer celui-ci d'avoir à comparaître en l'étude de Me [O] [L] le 9 novembre 2017 à 11 heures.
Me [O] [L] ayant dressé procès-verbal de carence, la Safer [Localité 37] a fait citer M. [S] [B] devant le tribunal de grande instance de Digne par exploit du 17 janvier 2018 pour faire juger que la décision à intervenir vaudra titre de propriété à son profit sur les parcelles appartenant à M. [S] [G].
Par exploit du 13 avril 2018, joint par ordonnance, M. [S] [G] a fait citer Me [O] [L], en sa qualité de notaire rédacteur de l'information délivrée à la Safer [Localité 37], pour obtenir sa condamnation sur le fondement de l'article 1240 du code civil à lui payer à titre principal la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice matériel et financier et celle de 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement en date du 29 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Digne les Bains a :
- écarté le moyen d'irrecevabilité de la demande proposé par Monsieur [S] [G] sur le fondement des articles 28 et 30 de la loi n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
- écarté le moyen soulevé par la Safer [Localité 37] tendant à déclarer M. [S] [G] irrecevable en sa défense;
- déclaré nulle la déclaration de préemption exercée le 22 avril 2015 par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de [Localité 37] auprès de Me [O] [L] ;
- rejeté la demande présentée par Me Sandra Guarise sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- débouté Me [O] [L] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Safer [Localité 37] aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a co