Chambre Sociale-1ère sect, 12 mars 2024 — 23/00960

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 12 MARS 2024

N° RG 23/00960 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFKO

Pôle social du TJ d'EPINAL

21/00224

05 avril 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [W] [U] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d'EPINAL substituée par Me Emilie NAUDIN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurent JUNG de l'AARPI JUNG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ni comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 24 Janvier 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024 ;

Le 12 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [W] [U] [K] a été embauchée le 20 janvier 2000 par la SA [7], exploitant un hypermarché [6] à [Localité 5] en qualité d'employée commerciale puis, à compter du 15 janvier 2021, d'hôtesse de caisse.

Le 5 février 2014, elle a adressé à caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 4 février 2014 mentionnant une tendinopathie de l'épaule droite

Par décision du 15 mai 2014, cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.

Madame [W] [U] [K] a été licenciée pour inaptitude par courrier le 1er octobre 2020.

L'état de santé de madame [W] [U] [K] a été déclaré consolidé le 1er février 2021 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 14 %, dont 4 % au titre du taux professionnel.

Le 15 février 2021, madame [W] [U] [K] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Un procès-verbal de carence a été établi le 21 mai 2021.

Le 23 décembre 2021, madame [W] [U] [K] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement RG 21/224 du 5 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :

- déclaré madame [W] [U] [K] irrecevable en son recours

- débouté madame [W] [U] [K] de ses demandes

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné madame [W] [U] [K] aux dépens.

Par acte du 2 mai 2023, madame [U] [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

A l'audience du 8 novembre 2023, l'affaire a été successivement renvoyée aux 20 décembre 2023 et 24 janvier 204 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience.

PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [U] [K], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 8 septembre 2023 et a sollicité ce qui suit :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 5 avril 2023

- juger recevable la demande formée par madame [U] [K] qui n'est pas prescrite

- juger que la maladie professionnelle résulte de la faute inexcusable de la SA [7]

- dire que la rente servie par la CPAM sera majorée à son taux maximum

Avant dire droit

- ordonner une expertise médicale et désigner pour y procéder tel expert spécialiste en chirurgie orthopédique qu'il plaira au tribunal avec pour mission de :

' Convoquer les parties et les entendre contradictoirement en leurs doléances ou explications et en tant que de besoin entendre tout sachant,

' Examiner madame [W] [U] [K]

' Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission

' Décrire l'état de madame [W] [U] [K] avant la maladie professionnelle

' Décrire les lésions dont souffre actuellement madame [W] [U] [K], en déterminer l'origine

' Dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle.

' Sur les préjudices

o Temporaires (avant consolidation)

' Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire total, période qui inclut l'incapacité fonctionnelle totale ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie e