5ème chambre sociale PH, 12 mars 2024 — 21/03679
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03679 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGS7
CRL/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
14 septembre 2021
RG :
S.A.S. TELESURE
C/
[E]
Grosse délivrée le 12 MARS 2024 à :
- Me BELLICHACH
- Me SOULIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Septembre 2021, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. TELESURE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Karine ASSANT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [M] [S] épouse [E]
[Adresse 3]2
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Décembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [M] [S] épouse [E] a été engagée à compter du 4 juin 2003, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent administratif par la SAS Interveille global [Localité 5], société opératrice de télésurveillance.
Le 1er juillet 2018, la société Telesure a racheté le fonds de commerce de la SAS Interveille global [Localité 5].
Par courrier du 3 juillet 2018, la SAS Telesure a informé Mme [M] [E] du transfert du siège social de la société de [Localité 5] à [Localité 6] et de sa mutation effective à compter du 7 septembre 2018 à [Localité 6].
Par courrier en réponse du 22 juillet 2018, Mme [M] [E] a refusé cette modification de son contrat de travail et a indiqué à son employeur que les missions qui lui étaient confiées en qualité d'agent administratif étaient retirées pour être assurées par d'autres personnes à [Localité 6].
Par requête du 9 octobre 2018, Mme [M] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de son employeur, la SAS Telesure.
Par courrier du 26 novembre 2018, Mme [M] [E] a été convoquée à un entretien préalable, par la SAS Telesure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2018, suite à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, Mme [M] [E] a été licenciée pour motif économique.
Par requête du 10 avril 2019, Mme [M] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en contestation de son licenciement économique et en condamnation de la SAS Telesure au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG n° F 18/00569 et RG n° F 19/00198,
- rejeté la demande faite par le défenseur in limine litis d'écarter des débats la pièce n°39 produite par la demanderesse,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [E] à effet au 17 décembre 2018,
Par conséquent,
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Telesure à payer à Mme [M] [E] les sommes suivantes :
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5327, 40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 532, 74 euros bruts de congés payés y afférents,
- 1000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'employeur à la remise de l'attestation Pole Emploi mentionnant la résiliation judiciaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après notification du présent jugement,
- débouté le demandeur de ses plus amples demandes,
- débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle,
- rappelé que l'exécution provisoire de plein droit d'applique aux mesures visées par l'article R1454-28 du code du travail,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s