5ème chambre sociale PH, 12 mars 2024 — 21/03681
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03681 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGTD
CRL/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
14 septembre 2021
RG :
S.A.S. TELESURE
C/
[J]
Grosse délivrée le 12 MARS 2024 à :
- Me BELLICHACH
- Me SOULIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Septembre 2021, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. TELESURE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Karine ASSANT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Décembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [O] [J] a été engagée à compter du 31 décembre 2009, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'opératrice de télésurveillance par la SAS Interveille global [Localité 2], société opératrice de télésurveillance.
Le contrat de travail de Mme [O] [J] comprend une clause de mobilité.
Par avenant du 1er mai 2014, Mme [O] [J] a été promue au poste d'opératrice de télésurveillance, agent de maîtrise.
Le 1er juillet 2018, la société Telesure a racheté le fonds de commerce de la SAS Interveille global [Localité 2].
Par courrier du 3 juillet 2018, la SAS Telesure a informé Mme [O] [J] du transfert du siège social de la société de [Localité 2] à [Localité 5] et de sa mutation effective à compter du 7 septembre 2018, en application de la clause de mobilité de son contrat de travail, à [Localité 5].
Par courrier du 20 juillet 2018, Mme [O] [J] informait son employeur qu'elle refusait la modification de son contrat de travail.
Par courrier en réponse du 28 septembre 2018, l'employeur formalisait une proposition de modification de contrat de travail pour motif économique, correspondant au déplacement du poste de travail de [Localité 2] à [Localité 5] que Mme [O] [J] refusait le 22 octobre 2018.
Par requête du 9 octobre 2018, Mme [O] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de son employeur, la SAS Telesure. ( recours RG n° F 18/00570 )
Par courrier du 26 novembre 2018, Mme [O] [J] a été convoquée à un entretien préalable, par la SAS Telesure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2018, suite à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, Mme [O] [J] a été licenciée pour motif économique.
Par requête du 10 avril 2019, Mme [O] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en contestation de son licenciement économique et en condamnation de la SAS Telesure au paiement de diverses sommes indemnitaires.( recours RG n° F 19/00197 )
Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG n° F 18/00570 et RG n° F 19/00197,
- rejeté la demande faite par le défenseur in limine litis d'écarter des débats la pièce n°39 produite par la demanderesse,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] [J] à effet au 17 décembre 2018,
Par conséquent,
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Telesure à payer à Mme [O] [J] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté la salariée de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
- condamné l'employeur à la remise de l'attestation Pole Emploi mentionnant la résiliation judiciaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après notification du