5ème chambre sociale PH, 12 mars 2024 — 21/03730
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03730 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGYA
CRL/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
24 septembre 2021
RG :20/00068
[Z]
C/
S.A.R.L. RENOVEA SUD
Grosse délivrée le 12 MARS 2024 à :
- Me SOULIER
- Me SERGENT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 24 Septembre 2021, N°20/00068
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [R] [Z] divorcée [I]
née le 10 Septembre 1983 à [Localité 4] (59)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. RENOVEA SUD
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [R] [Z] divorcée [I] a été engagée à compter du 4 mars 2019, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable du service teléopératrices, par la SARL Renovea Sud.
Suite à un courrier des collaborateurs de Mme [R] [Z] divorcée [I] se plaignant de son attitude au travail, cette dernière a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, le 24 février 2020.
Par courrier du 18 mars 2020, Mme [R] [Z] divorcée [I] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 16 juillet 2021, Mme [R] [Z] divorcée [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et voir condamner la SARL Renovea sud au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 24 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [R] [Z] divorcée [I] pour faute grave est fondé,
- débouté Mme [R] [Z] divorcée [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné Mme [R] [Z] divorcée [I] à payer à la SARL renovea sud, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par acte du 14 octobre 2021, Mme [R] [Z] divorcée [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 12 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 août 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 décembre 2023, puis au 9 janvier 2024, selon avis de déplacement d'audience du 16 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2022, Mme [R] [Z] divorcée [I] demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'Alès en date du 24 septembre 2021 en ce qu'il la déboute de ses demandes et en ce qu'il la condamne au paiement de l'article 700 du CPC
En conséquence,
- dire et juger que son le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 2 126.54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 212.65 euros au titre des congés payés y afférents
- 531.63 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 6 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [R] [Z] divorcée [I] fait valoir que :
- elle a été embauchée le 4 mars 2019 et a toujours correctement effectué sa mission,
- elle s'inscrit en faux contre